ENTREPRISE COMMUNE DE ROSEMARY TREHEARNE AND ASSOCIATES ET BUD LONG AND ASSOCIATES INC.

Décisions


ENTREPRISE COMMUNE DE ROSEMARY TREHEARNE AND ASSOCIATES ET BUD LONG AND ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2005-003


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 28 avril 2005

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Objet :

Invitation no A1632-11/20-04-6005
Entreprise commune de Rosemary Trehearne and Associates
et Bud Long and Associates Inc. (dossier no PR-2005-003)

___________________,

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Meriel V.M. Bradford, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 25 avril 2005 au nom de l’entreprise commune de Rosemary Trehearne and Associates et Bud Long and Associates Inc. concernant un marché public (invitation no A1632-11/20-04-6005) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour la prestation de services de consultants. Le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse mener une enquête sur une plainte. Selon une de ces conditions, la plainte doit porter sur un « contrat spécifique » (c.-à-d. un contrat auquel s’appliquent les accords commerciaux).

Selon les documents qui accompagnent votre plainte, le présent marché public relève du Programme d’impartition réservée pour les entreprises autochtones.

L’article 1802 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) prévoit en partie ce qui suit :

Le présent accord ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones.

De plus, l’alinéa 1d) de l’annexe 1001.2b de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) exclut les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ». Enfin, l’alinéa 1d) des notes générales pour le Canada de l’Accord sur les marché publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP) exclut également les « marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises minoritaires ». Par conséquent, ni l’ACI ni l’ALÉNA ni l’AMP ne s’applique au présent marché public et, à ce titre, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

Si l’un ou l’autre des accords commerciaux s’était appliqué au présent marché public, le Tribunal aurait été tenu, aux termes du Règlement, de s’assurer que certaines autres conditions soient remplies avant d’étudier la plainte aux fins d’enquête. Ces conditions comprennent la question de savoir si la partie plaignante est un fournisseur potentiel, si la valeur du contrat éventuel dépasse les seuils précisés dans les accords commerciaux, si la plainte est déposée dans le délai prévu (c.-à-d. dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la prise de connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation) et s’il existe une indication raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément aux dispositions des accords commerciaux.

Le Tribunal recommande à toute partie plaignante éventuelle d’examiner son Guide du mécanisme d’examen des marchés publics, qui se trouve sur le site Web du Tribunal à l’adresse http://www.tcce-citt.gc.ca/publicat/guide20042_f.asp ou http://www.tcce-citt.gc.ca/publicat/guide20042_e.asp. Ce guide fournit des renseignements additionnels que les parties plaignantes pourraient examiner avant de déposer une plainte, en particulier les articles 5, 6 et 7 du Règlement.

Tel qu’il a été mentionné plus haut, puisque le Tribunal n’a pas compétence pour accueillir la plainte, il tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau