THE CORPORATE RESEARCH GROUP

Décisions


THE CORPORATE RESEARCH GROUP
Dossier no PR-2005-012


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 9 août 2005

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Objet :

The Corporate Research Group (dossier no PR-2005-012)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry : membre présidant) a examiné la plainte déposée par The Corporate Research Group (Group) le 28 juillet 2005, concernant l’offre à commandes individuelle et nationale (OCIN) numéro EP324-040231/A, passée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada (TPSGC). Le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête sur la présente plainte.

Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), un fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

Selon la plainte, Group a présenté sa dernière opposition concernant les exigences obligatoires de l’OCIN le 8 juillet 2005, lorsqu’il a posé certaines questions à TPSGC et lui a demandé d’apporter des modifications aux qualités requises dans l’OCIN. Le 13 juillet 2005, TPSGC a répondu aux questions de Group et a confirmé qu’il maintenait à leur niveau actuel les qualités à l’égard des diverses catégories. Selon le Tribunal, ce courriel daté du 13 juillet 2005 et la publication de la modification no 002 à l’invitation de TPSGC, le 13 juillet 2005, donnait à Group son refus de réparation. Pour être considérée comme opportune, une plainte aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 13 juillet 2005, c’est-à-dire au plus tard le 27 juillet 2005. Par conséquent, la plainte que vous avez déposée le 28 juillet 2005 n’a pas été déposée dans le délai prescrit dans le Règlement.

En outre, le Tribunal constate que votre plainte n’a pas rempli l’une des conditions du paragraphe 7(1) du Règlement. Aux termes de ce paragraphe, la plainte et tous les renseignements examinés par le Tribunal doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément à l’un des accords commerciaux suivants: l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou l’Accord sur les marchés publics (AMP) qui figure à l’annexe 4 de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Group allègue que le libellé de l’OCIN est inutilement restrictif et biaisé, tout particulièrement des exigences non fondées eu égard aux désignations professionnelles. En outre, il allègue que TPSGC n’aurait pas dû diffuser au client son nom en même temps que ses questions et oppositions, a préjugé par erreur de l’expérience de Group avant la présentation de toute proposition et n’a pas répondu de façon appropriée à certaines de ses questions.

En ce qui a trait à l’allégation portant sur les exigences non fondées eu égard aux désignations professionnelles, le Tribunal est d’avis que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que les exigences n’étaient pas essentielles pour l’exécution des contrats en question.

Pour ce qui est de la diffusion par TPSGC du nom de Group en même temps que les questions et oppositions du client, le Tribunal est d’avis que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC, en agissant de la sorte, a violé les accords commerciaux pertinents.

En ce qui concerne les autres motifs de la plainte, le Tribunal conclut que les renseignements fournis par Group à l’appui des allégations selon lesquelles TPSGC a préjugé de son offre éventuelle ou n’a pas répondu de façon appropriée à certaines de ses questions ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a violé les accords commerciaux pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient donc la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes