INTERNATIONAL INFRARED CAMERA SALES AND LEASING LTD.

Décisions


INTERNATIONAL INFRARED CAMERA SALES AND LEASING LTD.
Dossier no PR-2005-031


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 27 octobre 2005

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Objet :

Invitation no EQ461-050002/A
International Infrared Camera Sales and Leasing Ltd. (dossier no PR-2005-031)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom d’International Infrared Camera Sales and Leasing Ltd. (IICSL) le 21 octobre 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Dans votre plainte, vous alléguez que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a incorrectement rejeté votre proposition et a incorrectement adjugé un contrat à un soumissionnaire qui avait présenté une soumission plus élevée.

Lors de l’examen des éléments de preuve, le Tribunal a conclu qu’il devait trancher deux questions avant d’ouvrir ou non une enquête sur la présente plainte. Premièrement, IICSL a-t-elle déposé sa plainte dans le délai prescrit? Deuxièmement, TPSGC a-t-il manqué à ses obligations en vertu des accords commerciaux en agissant comme il l’a fait?

Concernant le délai, le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

En d’autres mots, une partie plaignante doit présenter une opposition à l’autorité contractante ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert les faits à l’origine de la plainte. Si une partie plaignante présente une opposition à l’autorité contractante dans le délai prescrit, et si elle prend connaissance d’un refus de réparation, directement ou par déduction, elle peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivants.

Le paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit de plus en partie qu’une plainte déposée auprès du Tribunal doit inclure tous les documents pertinents que la partie plaignante a en sa possession.

Selon les éléments de preuve au dossier, IICSL a pris connaissance, le 6 octobre 2005, qu’elle n’avait pas décroché le contrat. IICSL a par la suite communiqué avec l’autorité contractante de TPSGC qui, selon le formulaire de plainte soumis, n’a pas fourni une réponse de façon qui, selon IICSL, allait remédier à la situation. Par la suite, elle a déposé sa plainte auprès du Tribunal, le dernier document pertinent en sa possession étant déposé en fin d’après-midi le 21 octobre 2005 — ou exactement 10 jours ouvrables suivant le 6 octobre 2005 et, par conséquent, la plainte a été déposée dans le délai prescrit.

Cependant, si IICSL avait des préoccupations concernant la demande de propositions (DP) ou la spécification elle-même, par exemple, que l’inclusion d’une exigence relative à une température d’entreposage de -40 ºCelsius est contraire à une concurrence juste et ouverte, elle aurait alors dû signaler ces préoccupations au Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance de la spécification — sans doute lorsqu’elle a obtenu les documents du MERX. Dans des décisions antérieures, le Tribunal était d’avis que la date limite à laquelle un soumissionnaire peut lire une spécification et présenter une proposition est la date limite pour la soumission des propositions — c.-à-d. la société obtient les documents le matin, les lit et puis présente sa proposition au plus tard à 14 h le même jour. En l’espèce, IICSL a présenté sa proposition au plus tard le 7 septembre 2005. Aux termes des dispositions du paragraphe 6(1) du Règlement, toute plainte relative au contenu de la spécification aurait alors dû être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 21 septembre 2005. Puisque la plainte a été déposée le 21 octobre 2005, tout motif de plainte relatif à la spécification n’a pas été déposé dans le délai prescrit et ne peut pas être examiné.

Pour que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte qui a été déposée dans le délai prescrit, les conditions du paragraphe 7(1) du Règlement doivent être remplies. L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Le Tribunal ne peut pas conclure que TPSGC a manqué à ses obligations en vertu de ces accords commerciaux. Il remarque que la DP prévoit ce qui suit : « Le refus de satisfaire à toutes les spécifications matérielles obligatoires entraînera la non-acceptation de votre soumission, qui ne fera plus l’objet d’examen. » Puisque le Mikron 7200V que vous avez proposé ne satisfaisait pas à toutes les spécifications obligatoires de la DP, peu importe que ces différences soient, selon vous, peu importantes, le Tribunal conclut que TPSGC a agi correctement en rejetant votre proposition.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau