THE MASHA KRUPP TRANSLATION GROUP LTD.

Décisions


THE MASHA KRUPP TRANSLATION GROUP LTD.
Dossier no PR-2005-016


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 8 septembre 2005

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Objet :

Invitation no IRB-CISR 2005-06-01
The Masha Krupp Translation Group Ltd. (dossier no PR-2005-016)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry : membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de The Masha Krupp Translation Group Ltd. (Masha Krupp) le 31 août 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Masha Krupp a allégué que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) 1) avait incorrectement modifié la demande de propositions (DP) en a) publiant, par l’entremise du MERX, la date de clôture et l’heure prolongées de la DP à la suite de l’écoulement du délai et en b) incluant des changements importants aux exigences à la suite de l’écoulement du délai; 2) avait publié une DP, modifiée, favorisant des soumissionnaires particuliers et établissant une discrimination contre des sociétés; 3) n’avait pas fourni de réponses rapides et claires à ses questions et à ses demandes; 4) avait donné des directives contradictoires et confuses à l’égard du point de service.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie qu’une plainte doit être déposée auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel peut présenter une opposition à l’institution fédérale concernée « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et dispose de « 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Selon la plainte, la date de clôture de la DP devait être le 19 juillet 2005 à 14 h; cependant, les modifications no 1 et no 2 de la DP ont été envoyées ensemble par courriel, depuis le MERX, le 19 juillet 2005 à 13 h 21, en vue de 1) modifier certaines exigences et de 2) prolonger la date de clôture jusqu’au 17 août 2005. Masha Krupp a indiqué que, même si elle n’avait pas pu commander ou imprimer les modifications depuis le MERX avant le 20 juillet 2005, elle pouvait visionner à l’écran, le 19 juillet 2005, les renseignements contenues dans les modifications. En ce qui concerne les motifs 1) et 2) de la plainte, le Tribunal est d’avis que Masha Krupp avait découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte les 19 ou 20 juillet 2005 au plus tard, lorsqu’elle avait reçu la modification no 2. Selon la plainte, Masha Krupp a présenté une opposition à la CISR les 19 et 20 juillet 2005. Le Tribunal est d’avis que Masha Krupp a reçu un refus de réparation de la CISR le 22 juillet 2005, lorsqu’elle a reçu la modification no 5 de la DP, notamment les réponses aux questions 1 et 3. La plainte n’a été déposée auprès du Tribunal que le 31 août 2005. Le Tribunal est d’avis donc que les motifs 1) et 2) de la plainte n’ont pas été déposés dans les délais prescrits et qu’il ne peut enquêter sur ces motifs de plainte.

En ce qui concerne le motif 3) de la plainte, le Tribunal remarque que Masha Krupp a posé plusieurs questions au chargé de projet concernant la DP et la procédure de passation du marché public. La CISR a répondu aux questions de Masha Krupp de la façon suivante :

- La modification no 5, publiée le 22 juillet 2005, répondait aux questions envoyées le 21 juillet 2005.

- La modification no 6, publiée 12 août 2005, répondait aux questions envoyées le 26 juillet 2005 et le 3 août 2005, sous réserve de la question no 6 de Masha Krupp du 26 juillet 2005.

- La modification no 7, également publiée le 12 août 2005, répondait aux questions envoyées le 9 août 2005.

Le Tribunal estime que les questions de Masha Krupp étaient des « oppositions » puisqu’elles soulevaient des questions concernant le contenu de la DP et la procédure de passation du marché public. Le Tribunal remarque que Masha Krupp a également envoyé, le 12 août 2005, une lettre au directeur général intérimaire de la Direction des Communications et services à la haute direction de la CISR, mais le Tribunal est d’avis que cette lettre ne soulève aucune nouvelle question. Le Tribunal estime que Masha Krupp a reçu un refus de réparation de la CISR lorsque cette dernière a répondu à chacune des questions de Masha Krupp, ce qui a été fait au plus tard le 12 août 2005. La plainte n’a été déposée auprès du Tribunal que le 31 août 2005. Le Tribunal estime donc que le motif 3) de la plainte, sous réserve de la question no 6 du 26 juillet 2005, n’a pas été déposé dans les délais prescrits et qu’il ne peut enquêter sur ce motif de plainte que si celui-ci se rapporte à la question no 6, envoyée le 26 juillet 2005.

Les modifications de la DP semblent indiquer que la CISR n’a pas répondu à la question no 6. Cependant, de l’avis du Tribunal, la différence apparente entre le 14 juillet, la date de la modification, et le 19 juillet, la date de publication, n’indique pas en soi, de façon raisonnable, que le marché public n’a pas été mené en application des accords commerciaux pertinents.

En ce qui concerne le motif 4) de la plainte, le Tribunal est d’avis que Masha Krupp avait découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte les 19 ou 20 juillet 2005, au plus tard, lorsqu’elle a reçu la modification no 2 qui indiquait que les soumissionnaires devaient transmettre toute question à l’autorité contractante nommée dans le courriel. Selon la plainte, Masha Krupp a présenté une opposition à la CISR le 20 juillet 2005. Le Tribunal estime que Masha Krupp a reçu un refus de réparation de la CISR le 21 juillet 2005, lorsqu’elle a reçu la modification no 4 de la DP, précisément la partie 1, « Communications avec le Personnel de la CISR et l’autorité contractante ». La plainte n’a été déposée auprès du Tribunal que le 31 août 2005. Le Tribunal est donc d’avis que le motif 4) de la plainte n’a pas été déposé dans les délais prescrits et qu’il ne peut enquêter sur ce motif de plainte.

Par conséquent, bien que certaines parties de la procédure de passation du marché public n’aient pas été observées aussi rigoureusement qu’elles auraient dû l’être, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau