ENTREPRISE COMMUNE ROSEMARY TREHEARNE AND ASSOCIATES ET BUD LONG AND ASSOCIATES INC.

Décisions


ENTREPRISE COMMUNE ROSEMARY TREHEARNE AND ASSOCIATES ET BUD LONG AND ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2005-006


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 20 mai 2005

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Objet :

Invitation no A1632-11/20-04-6004
Entreprise commune Rosemary Trehearne and Associates
et Bud Long and Associates Inc. (dossier no PR-2005-006)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (membre présidant : Meriel V.M. Bradford) a étudié la plainte déposée le 13 mai 2005 par l’entreprise commune de Rosemary Trehearne and Associates et Bud Long and Associates Inc. (l’entreprise commune) concernant un marché public (invitation no A1632-11/20-04-6004) passé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) pour la prestation de services de consultants. Dans la plainte, l’entreprise commune soutient qu’un des critères d’évaluation obligatoires (M3) de la demande d’offre permanente est arbitraire et invalide. Le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit ce qui suit : « Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Selon les éléments de preuve fournis dans la plainte, les 2 et 10 mars 2005, l’entreprise commune a présenté une objection au MAINC concernant le critère d’évaluation obligatoire M3. Les 8 et 21 mars 2005, le MAINC a informé l’entreprise commune que le critère d’évaluation obligatoire resterait inchangé. Après avoir été informée par le MAINC qu’il existait un comité ministériel chargé du réexamen des marchés publics (le comité), l’entreprise commune a déposé un exposé provisoire auprès dudit comité le 31 mas 2005. Le 6 avril 2005, le MAINC a informé l’entreprise commune qu’elle devait déposer son appel officiel en indiquant ses motifs de plainte auprès du comité au plus tard à 15 h le même jour afin qu’il puisse être accepté. L’entreprise commune n’a pas déposé d’appel officiel.

De l’avis du Tribunal, le 6 avril 2005, l’entreprise commune avait pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation. L’entreprise commune pouvait conclure, à partir des déclarations du MAINC faites les 8 et 21 mars selon lesquelles le critère d’évaluation obligatoire M3 resterait inchangé et du fait que la période d’appel auprès du comité avait expiré, que la réparation qu’elle demandait serait refusée.

De l’avis du Tribunal, afin qu’une plainte soit présentée dans les délais prévus, elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 6 avril 2005. Puisque l’entreprise commune a déposé sa plainte le 13 mai 2005, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement.

L’entreprise commune a demandé que le Tribunal tienne compte des paragraphes 6(3) et 6(4) du Règlement. Aux termes de ces paragraphes, un fournisseur potentiel peut déposer une plainte dans les 30 jours suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte si le Tribunal conclut que la plainte :

a) n’a pas été déposée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur au moment où le dépôt aurait dû être fait;

b) porte sur l’un des aspects de nature systémique du processus des marchés publics ayant trait à un contrat spécifique et sur la conformité aux accords commerciaux.

Même si le Tribunal était convaincu que l’entreprise commune avait satisfait à une des deux conditions pour tenir compte des paragraphes 6(3) et 6(4) énoncés ci-haut, elle aurait dû déposer sa plainte auprès du Tribunal dans les 30 jours suivant la date où elle avait découvert les faits à l’origine de la plainte. En l’espèce, la date limite pour déposer la présente plainte auprès du Tribunal aurait été dans les 30 jours suivant, au plus tard, le 2 mars 2005. Puisque la plainte a été déposée le 13 mai 2005, le Tribunal conclut qu’elle a été déposée en retard.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau