TITAN TACTICAL INC.

Décisions


TITAN TACTICAL INC.
Dossier no PR-2005-021


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 30 septembre 2005

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Objet:

Invitation no W8476-05AM03/A
Titan Tactical Inc. (dossier no PR-2005-021)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 23 septembre 2005 au nom de Titan Tactical Inc. (Titan) et a décidé de ne pas enquêter.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle l’autorité contractante — en l’espèce, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) — lui a refusé réparation pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

S’il est jugé que la plainte a été déposée dans les délais prévus, l’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...] selon le cas. »

Dans sa plainte, Titan soulève deux différents motifs de plainte : le premier porte sur le traitement par TPSGC de la proposition que Titan a présentée en réponse à l’invitation en question; le second porte sur le traitement par TPSGC de la proposition d’un concurrent de Titan. Titan a allégué que sa propre proposition aurait dû réussir à la première étape de l’évaluation, soit l’évaluation « sur papier », et qu’elle aurait dû pouvoir être évaluée à la deuxième étape, soit les essais pratiques. Selon son allégation portant sur le second motif, Titan a jugé, après avoir examiné une copie des spécifications de produit actuelles d’un concurrent eu égard au robot offert par ce concurrent, qu’il y avait « un nombre d’écarts importants par rapport aux exigences de TPSGC ».

En ce qui a trait au premier motif de plainte, les éléments de preuve au dossier indiquent que Titan a appris que sa proposition avait été rejetée le 7 juillet 2005, lorsque TPSGC lui avait fait parvenir une lettre l’informant que sa proposition n’était pas conforme. Par la suite, Titan a envoyé à TPSGC une lettre en vue d’obtenir des éclaircissements le 12 juillet 2005, à laquelle TPSGC a répondu le 20 juillet 2005. Cette deuxième lettre de TPSGC disait clairement ce qui suit : « [TPSGC] ne peut accepter le contenu de votre lettre du 12 juillet 2005 et votre proposition ne fera pas l’objet d’un examen plus approfondi. » Pour qu’on ait pu juger qu’une plainte avait été déposée dans les délais prévus, il aurait fallu qu’elle eût été déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la lettre de refus de TPSGC du 20 juillet 2005, ou au plus tard le 4 août 2005. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 23 septembre 2005, le Tribunal conclut que les délais prescrits par les paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement n’ont pas été respectés eu égard à ce motif de plainte.

Pour ce qui est du second motif de plainte, les éléments de preuve au dossier indiquent que Titan a appris, par voie d’un courriel de l’autorité contractante de TPSGC, le 8 septembre 2005, que, suivant la première étape de l’examen, l’offre du concurrent avait été jugée conforme et que TPSGC avait entrepris la deuxième étape de l’évaluation. Pour qu’on puisse juger qu’une plainte a été déposée dans les délais prévus, la plainte doit avoir été déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du courriel de refus de réparation de TPSGC du 8 septembre 2005, ou au plus tard le 22 septembre 2005. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 23 septembre 2005, le Tribunal conclut que les délais prescrits par les paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement n’ont pas été respectés eu égard à ce motif de plainte.

En outre, en ce qui a trait au second motif de plainte, le Tribunal n’a pu trouver dans la plainte d’éléments de preuve portant sur l’« écart important » dans la soumission du concurrent. Par conséquent, même si l’on avait jugé que la plainte avait été déposée dans les délais prévus eu égard au deuxième motif de plainte, le Tribunal n’aurait pas conclu que la plainte démontrait, dans une mesure raisonnable, qu’il y avait eu violation des accords commerciaux pertinents, en contravention de l’alinéa 7.1c) du Règlement, et il n’aurait pas enquêté.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau