L-3 COMMUNICATIONS ELECTRONIC SYSTEMS INC.

Décisions


L-3 COMMUNICATIONS ELECTRONIC SYSTEMS INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2005-032

Ordonnance et motifs rendus
le mardi 7 février 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par L-3 Communications Electronic Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

L-3 COMMUNICATIONS ELECTRONIC SYSTEMS INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

Aux termes de l’alinéa 10c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur par la présente rejette la plainte.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par L-3 Communications Electronic Systems Inc. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

James A. Ogilvy, membre

 

Ellen Fry, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Agent principal d’enquête :

Cathy Turner

   

Conseiller pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Partie plaignante :

L-3 Communications Electronic Systems Inc.

   

Partie intervenante :

CAE Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l’institution fédérale :

Ian McLeod

 

Christianne M. Laizner

 

Susan D. Clarke

Veuillez adresser toute communication au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Le 20 octobre 2005, L-3 Communications Electronic Systems Inc. (L-3) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l’égard d’un marché public (invitation no W8485-05TQ22/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la prestation de services d’entretien du matériel et de soutien liés aux appareils de simulation de vol et d’entraînement aérien.

2. L-3 a allégué que TPSGC avait incorrectement déclaré que sa soumission était en retard. Elle a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande à TPSGC d’accepter sa soumission. De plus, L-3 a demandé que le Tribunal ordonne le report de l’adjudication de tout contrat relatif à l’invitation jusqu’à ce qu’il ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

3. Le 28 octobre 2005, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Il n’a pas ordonné le report de l’adjudication, conformément au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE.

4. Le 1er novembre 2005, TPSGC a informé le Tribunal qu’un contrat avait été adjugé à CAE Inc. (CAE). Le 14 novembre 2005, le Tribunal a autorisé CAE à intervenir dans l’affaire. Le 25 novembre 2005, TPSGC a déposé un rapport de l’institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 6 décembre 2005, CAE a déposé ses observations sur le RIF. Le 7 décembre 2005, L-3 a choisi de ne pas présenter d’observations sur le RIF et a demandé que sa plainte soit réglée en fonction du dossier existant.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. Le 5 juillet 2005, TPSGC a diffusé une demande de propositions portant sur la prestation de services d’entretien du matériel et de soutien liés aux appareils de simulation de vol et d’entraînement aérien. La clôture des soumissions a initialement été fixée à 14 h le 29 août 2005 et a par la suite été reportée à 14 h le 15 septembre 2005.

6. À 12 h 45 le 15 septembre 2005, L-3 a demandé une prolongation du délai prévu pour présenter des propositions. À 13 h 05 le même jour, TPSGC a avisé L-3 qu’une telle prolongation ne serait pas possible. L-3 a ensuite demandé si elle pouvait déposer sa soumission par courrier électronique. À 13 h 11, TPSGC a avisé L-3 par téléphone que cette dernière ne pouvait pas déposer une soumission par courrier électronique, mais qu’elle pouvait le faire par télécopieur, à condition que la transmission débute avant l’heure de clôture des soumissions, à savoir 14 h.

7. À 13 h 57 le 15 septembre 2005, L-3 a amorcé une transmission par télécopieur vers le télécopieur central de TPSGC. D’après TPSGC, à 14 h 45, l’agent de négociation des contrats de TPSGC a été avisé par la Section de réception des soumissions (SRS) que deux soumissions avaient été reçues dans le cadre de l’invitation en question et que la réception par télécopieur d’une troisième invitation, celle-là en provenance de L-3, avait débuté avant la clôture des soumissions, cette transmission étant toujours en cours, même si le document entrait à un rythme très lent. D’après TPSGC, la superviseure de la SRS a communiqué avec L-3 au sujet de la lenteur de la transmission et L-3 l’a avisée qu’elle comprenait cela et que la transmission complète durerait vraisemblablement encore plusieurs heures.

8. La transmission par télécopieur en provenance de L-3 s’est poursuivie durant 433 minutes et 12 secondes, jusqu’à 21 h 12, heure à laquelle elle a cessé. À ce moment-là, TPSGC avait reçu 167 pages. Quatre autres transmissions par télécopieur ont par la suite été amorcées par L-3 et reçues à la SRS plus tard le même soir.

9. D’après TPSGC, le 16 septembre 2005, la superviseure de la SRS a avisé l’agent de négociation des contrats que la soumission de L-3 posait un problème. Elle a fait observer que la transmission qui avait été amorcée à 13 h 57 et s’était terminée à 21 h 12 ne comprenait que 167 pages et que ces pages commençaient à la partie 2 de la proposition de L-3, à savoir, la proposition technique, et ne contenaient que des renseignements techniques, mais non pas la partie 1 de la proposition de L-3, à savoir, la proposition financière. En outre, d’après TPSGC, les quatre autres envois télécopiés reçus de L-3 plus tard en soirée avaient tous été télécopiés bien après l’heure de clôture des soumissions et, par conséquent, avaient été déclarés en retard et non conformes au délai de clôture des soumissions.

10. Le matin du 16 septembre 2005, la superviseure de la SRS a communiqué avec L-3 pour l’informer que sa soumission posait un problème et que les portions transmises après la clôture des soumissions allaient devoir être rejetées. À 10 h 28 le 16 septembre 2005, la superviseure a télécopié à L-3 des copies des deux pages de rapport de réception du télécopieur de la SRS. Plus tard le même jour, à 10 h 45, L-3 a envoyé à TPSGC une copie d’un rapport de transmission de son télécopieur annoté de la mention « Conformément à notre entretien » [traduction] en page couverture. À 13 h 44 le même jour, L-3 a envoyé un message électronique à TPSGC, auquel était joint une copie en PDF de la proposition qui, précisait-elle, avait « officiellement » été télécopiée à TPSGC le 15 septembre 2005, à partir de 13 h 574 . Ce message disait ce qui suit : « La présente copie vous est fournie à titre d’aide aux fins de votre évaluation » [traduction]. Le message électronique faisait également mention que L-3 avait fait parvenir des copies à TPSGC par service de messagerie. À 14 h 25, la superviseure a transmis à L-3 un message électronique en provenance du fournisseur de services de TPSGC au sujet de l’installation de télécopie à la SRS, expliquant la signification du code d’erreur figurant dans le rapport de réception de TPSGC.

11. TPSGC a retourné les originaux des quatre transmissions télécopiées de L-3 dont l’envoi avait débuté après l’heure limite fixée pour la réception des soumissions, ce qu’il semble avoir fait par la poste, et n’a conservé aucune copie, à l’exception de la page couverture de la partie financière de la soumission sur laquelle il a estampillé la mention « LATE EN RETARD ». TPSGC a aussi inscrit l’annotation manuscrite « Révision » [traduction] sur la page couverture. La lettre formulaire jointe à l’envoi, datée du 16 septembre 2005, de TPSGC qui accompagnait les documents retournés stipulait ce qui suit : « [...] Nous regrettons de devoir vous retourner votre soumission pour la raison suivante : [...] Révision en retard [...] ». L-3 a dit avoir reçu la lettre susmentionnée le 27 septembre 2005.

12. Le 3 octobre 2005, L-3 a envoyé à TPSGC, par télécopieur, une lettre dans laquelle elle présentait son opposition au renvoi de la section de sa proposition portant sur l’évaluation financière et demandait à TPSGC de réexaminer sa décision et d’accepter la section renvoyée. Dans une lettre datée du 4 octobre 2005, expédiée par télécopieur le 5 octobre 2005, TPSGC a informé L-3 que le caractère « en retard » de sa soumission était maintenu. La lettre était accompagnée des rapports de transmission de TPSGC et d’un imprimé du message électronique provenant du fournisseur de services de TPSGC expliquant le code d’erreur. L-3 affirme avoir reçu cette réponse le 5 octobre 2005. Le 5 octobre 2005, L-3 a livré à TPSGC les quatre envois télécopiés précédemment retournés par TPSGC. TPSGC a renvoyé les documents à L-3 le même jour sans en conserver de copie.

13. Le 20 octobre 2005, L-3 a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

14. L’article 6 du Règlement énonce le délai prévu pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Le paragraphe 6(1) prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. Le paragraphe 6(2) stipule ce qui suit : « Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

15. Aux termes de l’alinéa 10c) du Règlement, le Tribunal peut en tout temps ordonner le rejet d’une plainte au motif qu’elle n’a pas été déposée dans les délais prévus par le Règlement ou par toute règle établie en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur le TCCE.

16. D’après le RIF, la superviseure de la SRS a communiqué avec L-3 le matin du 16 septembre 2005 pour l’informer que sa soumission posait un problème et que des portions de sa soumission transmises après la clôture des soumissions allaient devoir être rejetées. L-3 n’a pas contesté les faits. Le même jour, après un échange de renseignements sur le fonctionnement des télécopieurs utilisés par TPSGC et du télécopieur utilisé pour la transmission de la soumission par L-3, qui a confirmé les interruptions au lieu de transmission dans l’envoi des télécopies de L-3, la superviseure de la SRS a complété et signé la lettre d’accompagnement datée du 16 septembre 2005, l’a jointe aux documents de L-3 qui, comme elle en avait informé L-3, avaient été présentés après la clôture des soumissions, et a retourné ces documents à L-3.

17. Le Tribunal estime que L-3 a présenté une opposition le 16 septembre 2005. Dans le cadre de l’échange subséquent de messages au sujet du fonctionnement des télécopieurs respectifs de TPSGC et de L-3, L-3 a été informée qu’il n’y avait pas eu de défaillance du télécopieur de réception et que sa soumission avait donc été rejetée au motif qu’elle était « incomplète ». Le Tribunal conclut que L-3 connaissait les faits à l’origine de sa plainte le 16 septembre 2005, lorsque la superviseure de la SRS a communiqué avec elle. Le même jour, L-3 a présenté une opposition relativement au fait que sa soumission avait été déclarée « incomplète » et a tenté, sans succès, de faire renverser cette décision ou de faire remplacer la soumission qu’elle avait commencé à envoyer à 13 h 57 le 15 septembre 2005 par une autre version « complète » soumise sur copie papier ou par courrier électronique. TPSGC a refusé réparation à L-3 lorsqu’il a communiqué des renseignements à cette dernière, le même après-midi, confirmant le bon état de fonctionnement de ses télécopieurs à la SRS. Même si TPSGC n’a pas communiqué ce refus de réparation sous forme de lettre, le Tribunal est d’avis que la conversation téléphonique suivie de l’échange de documents a pleinement fait connaître le refus de réparation à L-3. Dans une décision récente5 , le Tribunal a affirmé « qu’il n’est pas nécessaire qu’un refus de réparation soit établi par écrit ». À partir du moment où, le 16 septembre 2005, TPSGC a refusé réparation concernant l’opposition présentée par L-3 le même jour, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, L-3 disposait de 10 jours ouvrables, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2005, pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Pourtant, elle ne l’a déposée que le 20 octobre 2005.

18. Au lieu de déposer immédiatement une plainte auprès du Tribunal, L-3 a continué de tenter de convaincre TPSGC que sa soumission n’était pas incomplète ou de la redresser en envoyant une version par courrier électronique après la clôture des soumissions, même si elle avait été informée auparavant que les soumissions ne pouvaient pas être présentées par courrier électronique.

19. Le Tribunal est d’avis que, dans sa lettre du 4 octobre 2005, TPSGC a simplement confirmé le fait que la soumission qu’il avait commencé à recevoir à 13 h 57 le 15 septembre 2005 était incomplète et qu’il continuait de refuser de changer d’avis à cet égard. Cette décision avait d’abord été communiquée à L-3 le 16 septembre 2005. La lettre du 4 octobre 2005 de TPSGC, une fois encore, communiquait à L-3 les mêmes renseignements sur le fonctionnement du télécopieur en usage à la SRS que ceux qui avaient précédemment été fournis.

20. Par conséquent, conformément à l’alinéa 10c) du Règlement, la plainte est rejetée.

21. Même si L-3 n’avait présenté d’opposition à TPSGC que le 3 octobre 2005, en ne déposant pas de plainte auprès du Tribunal ou ne présentant pas d’opposition à TPSGC dans le délai prévu au paragraphe 6(2) du Règlement qui, en l’espèce, aurait pris fin le 30 septembre 2005, la plainte n’aurait pas été déposée dans le délai prévu au paragraphe 6(2).

22. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour répondre à la plainte. Pour déterminer le montant de l’indemnisation en l’espèce, il a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. L’avis provisoire du Tribunal relativement à la présente plainte est que son degré de complexité correspond au premier degré de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice (degré 1). Bien que le caractère du marché public ait été modérément complexe, puisqu’il portait sur des services d’entretien et de soutien liés aux appareils de simulation de vol et d’entraînement aérien pour le ministère de la Défense nationale à divers emplacements répartis au Canada, la complexité de la plainte en soi était faible, en ce sens qu’elle ne traitait que d’une question technique d’ordre mineur liée à la réception des soumissions. La complexité de la procédure était faible (une partie intervenante et aucune requête). Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 1 000 $.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

23. Aux termes de l’alinéa 10c) du Règlement, le Tribunal par la présente rejette la plainte.

24. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par L-3. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec sa Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Pièce 13.

5 . Re plainte déposée par Joncas Postexperts, une division de Quebecor World Inc., au nom du consortium composé de Joncas Postexperts, Enveloppe Concept Inc. et The Data Group of Companies (8 décembre 2005), PR-2005-028 (TCCE).