DATA DEVICE CORPORATION

Décisions


DATA DEVICE CORPORATION
Dossier no PR-2005-033


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 26 octobre 2005

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Objet :

Invitation no W8483-065839/A
Data Device Corporation (dossier no PR-2005-033)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Data Device Corporation (DDC) le 20 octobre 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Dans votre plainte, vous alléguez que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a incorrectement rejeté votre proposition et a incorrectement adjugé un contrat à un soumissionnaire qui avait présenté une soumission plus élevée.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Selon les éléments de preuve qu’elle a déposés, DDC a découvert, le 15 septembre 2005, que sa proposition avait été déclarée inadmissible parce ce qu’elle avait proposé un prix en dollars américains plutôt qu’en dollars canadiens. Elle a aussi fait valoir qu’elle avait découvert que le contrat avait été adjugé à JHT Electronics (JHT) pendant la semaine du 15 au 22 septembre 2005. Toujours selon la plainte, DDC a attendu afin de voir si la demande de propositions (DP) allait être délivrée à nouveau ou non, puisque l’autorité contractante de TPSGC l’avait informée que cela serait le cas si JHT ne pouvait pas fournir les marchandises nécessaires. Le 19 octobre 2005, DDC a soutenu qu’elle avait vérifié sur le MERX et avait découvert que la valeur du contrat était de trois fois la valeur de sa propre soumission.

Le Tribunal estime que, pendant la semaine du 15 au 22 septembre 2005, DDC a pris connaissance des motifs de sa plainte relatifs à l’inadmissibilité de sa soumission et à l’adjudication du contrat à JHT. Le Tribunal remarque que, à l’article 4.E du formulaire de plainte, DDC fait valoir que TPSGC « a rejeté ma demande d’accepter la soumission en dollars américains » pendant la semaine du 15 au 22 septembre 2005. Le Tribunal estime que ce rejet représente le refus de réparation de DDC, tel qu’il est prévu au paragraphe 6(2) du Règlement. Selon la plainte, ce refus s’est produit au plus tard le 22 septembre 2005. Pour que le Tribunal juge qu’elle a été déposée dans le délai prévu, la plainte de DDC aurait dû être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, ou au plus tard le 6 octobre 2005. Étant donné que la plainte a été déposée le 20 octobre 2005, elle est jugée en retard et le Tribunal n’ouvrira pas d’enquête.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau