MAXXAM ANALYTICS INC.

Décisions


MAXXAM ANALYTICS INC.
Dossier no PR-2005-018


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 21 septembre 2005

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Objet :

Invitation no WA012-04S074/A
MAXXAM Analytics Inc. (dossier no PR-2005-018)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry : membre présidant) a examiné la plainte déposée par MAXXAM Analytics Inc. (MAXXAM) le 13 septembre 2005 et a décidé de ne pas enquêter.

MAXXAM a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement modifié sa proposition de prix en attribuant des coûts unitaires à certains essais que MAXXAM avait l’intention de faire gratuitement pour la Couronne.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel doit déposer sa plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel peut présenter à l’institution fédérale concernée une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et qu’il dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation » par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

Selon la plainte, le 9 août 2005, TPSGC a demandé un éclaircissement eu égard à la proposition de prix de MAXXAM. Il a demandé que MAXXAM fournisse une réponse au plus tard à 9 h le 11 août 2005, sinon « nous considérerons que vous n’avez pas donné un prix pour les articles 6, 15, 26, 43 et 53 et substituerons le prix le plus élevé des autres soumissions pour ces articles décrits à l’étape 2 de l’annexe 3 de notre DP ». L’étape 2 de l’annexe 3 de l’invitation prévoit ce qui suit : « Tout article pour lequel un prix n’est pas proposé ou qui indique “aucune soumission” ou “aucune offre” sera estimé en utilisant le prix proposé le plus élevé parmi toutes les soumissions, pour l’article en question. »

Le 12 août 2005, MAXXAM a répondu à la demande d’éclaircissement de TPSGC. Le 16 août 2005, TPSGC a avisé MAXXAM qu’il ne pouvait pas accepter l’éclaircissement fourni par cette dernière puisqu’il avait été reçu après 9 h le 11 août 2005, qu’il avait substitué les prix proposés les plus élevés et que la soumission de MAXXAM n’avait pas été retenue.

De l’avis du Tribunal, MAXXAM a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 16 août 2005 au moment d’être informée que les prix les plus élevés proposés avaient été substitués dans sa soumission et qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu. MAXXAM n’a pas présenté d’opposition à TPSGC et n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 13 septembre 2005. Par conséquent, le Tribunal détermine que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits et ne peut pas enquêter sur la plainte.

Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes