MAXXAM ANALYTICS INC.

Décisions


MAXXAM ANALYTICS INC.
Dossier no PR-2005-024


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 7 octobre 2005

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Objet :

Invitations nos 01948-050015/D et 01948-050015/E
MAXXAM Analytics Inc. (dossier no PR-2005-024)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de MAXXAM Analytics Inc. (MAXXAM) le 30 septembre 2005 et a décidé de ne pas enquêter.

MAXXAM a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait adjugé à tort un contrat à un soumissionnaire auquel on n’aurait pas dû permettre de participer à l’invitation no 01948-050015/E et a demandé que le contrat soit résilié et soit adjugé à MAXXAM.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Selon la plainte, la première invitation, soit 01948-050015/D, prévoyait l’adjudication de contrats aux deux soumissionnaires dont les propositions comportaient les offres les plus basses. Le contrat principal, qui portait sur environ 60 p. 100 du travail, a été adjugé à Can Test Ltd. D’après les renseignements fournis avec la plainte, aucune autre proposition n’a été jugée conforme et, par conséquent, un second contrat portant sur le reste du travail, soit 40 p. 100, n’a pas été adjugé. MAXXAM a soutenu que, aux termes de la première invitation, le second contrat ne pouvait être adjugé au soumissionnaire retenu relativement au premier contrat adjugé dans le cadre de cette invitation. Se fondant sur les exigences de la première invitation, MAXXAM a prétendu que la participation de Can Test Ltd. à la seconde invitation n’aurait donc pas dû être permise.

Compte tenu des renseignements fournis avec la plainte, le Tribunal juge qu’il n’y a aucun élément de preuve qui montre que TPSGC a agi de façon irrégulière en adjugeant le second contrat à Can Test Ltd. Bien que la seconde invitation se rapporte à la première, le Tribunal ne trouve rien dans le libellé de la seconde invitation qui appuierait la prétention de MAXXAM selon laquelle les clauses, dispositions et conditions de la première invitation seraient systématiquement reproduites et incluses dans la seconde invitation. Selon le Tribunal, la seconde invitation est exempte de toute obligation ou directive découlant de la première invitation, à moins qu’elle n’y soit expressément incorporée.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les renseignements ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a enfreint l’Accord sur le commerce intérieur, le seul accord qui est applicable en l’espèce, en adjugeant le second contrat à Can Test Ltd.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau