CDI EDUCATION CORPORATION

Décisions


CDI EDUCATION CORPORATION
Dossier no PR-2005-025


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 11 octobre 2005

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Objet :

Invitation no EN843-040024/A
CDI Education Corporation (dossier no PR-2005-025)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a examiné la plainte déposée par CDI Education Corporation (CDI) le 30 septembre 2005 et a décidé de ne pas enquêter.

CDI a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait exercé de la discrimination à l’égard de sa proposition en ne traitant pas toutes ses demandes de cotes de sécurité à temps. Elle a aussi allégué que TPSGC avait incorrectement accordé à SPM Group Ltd. (SPM) un avantage indu en traitant ses demandes de cotes de sécurité à temps sans accorder à CDI le même avantage, adjugeant ainsi le contrat à SPM à une date d’adjudication arbitraire, non transparente, non divulguée antérieurement, avant que TPSGC n’ait complété le processus de demande de cotes de sécurité.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Le 22 juillet 2005, TPSGC a informé CDI que sa proposition offrant de la formation en gestion de projet était la moins-disante selon un calcul du prix par point coté, mais que le contrat ne lui serait pas adjugé parce que les exigences en matière de sécurité n’avaient pas été respectées. Le contrat a été adjugé à SPM, la deuxième proposition la moins-disante selon un calcul du prix par point coté. Le 25 juillet 2005, CDI a demandé une séance de compte rendu sur la procédure de passation du marché public et, dans sa lettre, CDI a indiqué que, parmi les 10 employés nommés dans sa soumission, 8 avaient obtenu la cote de sécurité nécessaire. La séance de compte rendu a eu lieu le 28 juillet 2005. Le 3 août 2005, CDI a déposé un avis d’opposition (l’avis) auprès de TPSGC, aux termes de l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics. Le 6 septembre 2005, TPSGC a répondu à l’avis de CDI. Entre-temps, le 23 août 2005 ou vers cette date, CDI a reçu les autres cotes de sécurité de la Direction de la sécurité industrielle canadienne et internationale de TPSGC.

Le Tribunal remarque que, dans sa lettre adressée à CDI datée du 16 septembre 2005, TPSGC a souligné que la deuxième modification de la demande de propositions (DP) indiquait clairement que l’adjudication du contrat était prévue pour la fin juin 2005 et que le cours commencerait pendant la semaine du 6 septembre 2005. La même lettre indiquait que les soumissionnaires avaient été avisés que ces dates n’étaient que prévues et que plusieurs facteurs pourraient avoir un effet sur les événements. De plus, le Tribunal remarque que l’article 2.0, à la page 4 sur 53 de la DP, prévoit en partie que le Canada ne retardera pas l’adjudication de tout contrat afin de permettre aux soumissionnaires d’obtenir la cote de sécurité requise.

Selon le Tribunal, aucun des éléments de preuve présentés montre que TPSGC a exercé de la discrimination contre CDI ou en faveur de SPM en ce qui a trait au traitement des demandes de cotes de sécurité. Le simple fait que les demandes de CDI n’ont pas toutes été traitées en même temps n’indique pas, à lui seul, que la façon dont CDI a été traitée allait à l’encontre des accords commerciaux pertinents. En outre, le Tribunal est d’avis qu’aucun des éléments de preuve présentés n’indique que TPSGC n’a pas respecté la DP en adjugeant le contrat à SPM. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’indication raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau