BELL CANADA

Décisions


BELL CANADA
Dossier no PR-2005-055


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 17 mars 2006

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OObjet :

Numéro d’appel d’offres EN994-035646/C
Bell Canada (Dossier no PR-2005-055)

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : James A. Ogilvy, membre présidant, Zdenek Kvarda, membre, Serge Fréchette, membre) a examiné la plainte déposée au nom de Bell Canada (Bell) le 7 mars 2006 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

La plainte comprenait l’allégation que le ministère des Travaux public et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement accordé un contrat à MTS Allstream Inc. (MTS). Plus précisément, Bell alléguait que la proposition présentée par MTS n’était pas conforme au cadre réglementaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), une exigence obligatoire de l’invitation en question.

Abordant premièrement une question de procédure, le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. ».

Selon les éléments de preuve au dossier, Bell a découvert les faits à l’origine de la plainte le 21 février 2006, au moment où elle a reçu la lettre de TPSGC l’informant que le contrat avait été accordé à MTS. Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, Bell avait 10 jours à partir de cette date, ou jusqu’au 7 mars 2006, pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Puisque le Tribunal a reçu les deux derniers exposés de Bell les 8 et 10 mars 2006, il a jugé que ceux-ci avaient été déposés en dehors des délais prescrits et ne les a donc pas pris en compte.

Pour ce qui est du fondement de la plainte, l’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit, en partie, que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur [ACI] ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. ».

En examinant les éléments de preuve qui lui sont présentés, le Tribunal constate que la demande de propositions (DP) contenait les deux parties suivantes qui étaient particulièrement pertinentes à la question à l’étude : l’alinéa 20.1, lequel informait les soumissionnaires que leur unique responsabilité était d’obtenir les autorisations demandées, en application de toute règle ou décision de la CRTC relativement aux services qui faisaient l’objet du marché, et la section A de la partie 1 de l’annexe A, qui renseignait les soumissionnaires et énumérait les exigences en matière d’homologation que devaient contenir leurs propositions.

Selon le Tribunal, ces deux clauses signifiaient qu’un soumissionnaire devait déterminer quels règles, tarifs ou règlements il devait prendre en compte pour offrir une stratégie de services quelconque et ensuite attester, pour TPSGC, que les mesures nécessaires avaient été prises pour qu’il puisse fournir les services en conformité avec sa proposition.

En outre, le Tribunal constate que la clause 2.2 de la section C de la partie 1 de la DP permet à TPSGC de vérifier, à son gré, tout renseignement ou donnée présentés par un soumissionnaire. Le Tribunal constate aussi que la clause 20.0 du contrat type permet à TPSGC, tout particulièrement, de vérifier les homologations d’un soumissionnaire après l’adjudication du contrat et accorde au Canada le droit de mettre fin au contrat si le soumissionnaire est incapable de montrer qu’il détient les homologations.

Le Tribunal n’est pas d’avis que la stratégie d’invitation énoncée plus haut faisait en sorte que TPSGC avait l’obligation de vérifier les homologations des soumissionnaires avant d’accorder le contrat. Dans le présent cas, l’alinéa 20.1 de la DP prévoit très clairement que la responsabilité de l’observation des règles de la CRTC appartient uniquement aux soumissionnaires et non à la CRTC. Le Tribunal est plutôt d’avis que la vérification de l’observation des règles et l’incidence possible sur le contrat en question sont des questions d’administration de contrats qui vont au-delà de la compétence du Tribunal.

Étant donné les modalités de l’arrangement en matière d’approvisionnement, de la DP et du contrat type, les actions de TPSGC eu égard au présent marché n’étaient pas en contravention de l’ACI, le seul accord commercial qui soit pertinent au présent marché. Ainsi, le Tribunal n’est pas d’avis que les renseignements démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre cinq de l’ACI quand TPSGC a accordé le contrat en question à MTS.

À la lumière de l’analyse qui précède, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte et, par la présente, il tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau