EFJOHNSON

Décisions


EFJOHNSON
Dossier no PR-2006-006


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 26 avril 2006

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Objet :

Invitation no M9010-062685/A
EFJohnson (dossier no PR-2006-006)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant; Elaine Feldman, membre; Serge Fréchette, membre) a étudié la plainte déposée le 12 avril 2006 au nom d’EFJohnson et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Le Tribunal constate que les marchandises qui font l’objet du marché public semblent relever de la catégorie 58 de la classification fédérale des approvisionnements (CFA). L’alinéa 1c) de la liste du Canada des notes générales de l’annexe 1001.2b de l’Accord de libre-échange nord-américain prévoit spécifiquement que l’accord ne s’applique pas à l’approvisionnement de marchandises relevant de la catégorie 58 de la CFA. De façon similaire, les notes générales de la liste du Canada de l’Accord sur les marchés publics indiquent que l’accord ne s’applique pas à la catégorie 58 de la CFA. Par conséquent, le Tribunal conclut que seul l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) s’applique à la présente invitation.

L’ACI est un accord national conclu entre le gouvernement fédéral du Canada et ses gouvernements provinciaux et territoriaux. Pour avoir droit d’agir aux termes de l’ACI, une partie plaignante doit être un « fournisseur canadien ». L’article 518 de l’ACI définit « fournisseur canadien » comme étant un « [f]ournisseur qui a un établissement au Canada. » Il définit aussi « établissement » comme étant un « [e]ndroit où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible durant les heures normales de travail. » Le Tribunal constate que la proposition d’EFJohnson comprenait un nom et un numéro de téléphone canadien pour « Territory Sales Canada ». Cependant, ni la proposition ni la plainte ne contenaient des éléments de preuve d’un établissement permanent, associé au numéro de téléphone canadien, qui était clairement désigné par un nom et accessible durant les heures normales de travail. Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas de renseignements qui indiquent qu’EFJohnson a droit de présenter une plainte aux termes de l’ACI.

De plus, même si EFJohnson avait droit d’agir aux termes de l’ACI, le Tribunal ne peut conclure, de façon raisonnable, que la proposition d’EFJohnson a été incorrectement disqualifiée. Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions qui doivent être remplies pour que le Tribunal puisse mener une enquête sur une plainte. L’une d’entre elles prévoit que la plainte doit démontrer, « dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément » à l’ACI.

Le Tribunal constate que la section 7.4 de la DP prévoit que « la documentation complète sur le service doit être fournie » et que « les manuels d’entretien doivent comprendre un guide de symptômes/solutions » (7.4.6) ainsi qu’un « guide de dépannage » (7.4.7). Il constate aussi que le dernier paragraphe de la section I de la partie 3 de la DP prévoit ce qui suit : « [L]es manuels d’entretien ou de service, y compris tout manuel pertinent facultatif qui sert uniquement au modèle d’équipement offert, doivent accompagner votre proposition technique ».

EFJohnson a prétendu que les sections précisées dans les critères 7.4.6 et 7.4.7 ne faisaient pas partie de son manuel standard au moment de la présentation de sa proposition, mais qu’en énonçant qu’elle était « conforme » par rapport aux deux critères, EFJohnson avait accepté de fournir à TPSGC la documentation nécessaire. Elle a aussi prétendu que l’invitation ne précisait pas que les sections du manuel qui devait accompagner la proposition technique devaient être remplies au moment de la présentation de la proposition.

Le Tribunal n’est pas d’accord. L’exigence de la DP était claire que la proposition technique devait inclure, au moment de sa présentation, un manuel ou une série de manuels traitant de toutes les sections du critère 7.4. Étant donné qu’EFJohnson n’a pas inclus la documentation requise aux termes des critères 7.4.6 and 7.4.7, le Tribunal conclut que la décision de TPSGC de déclarer la proposition irrecevable était conforme au libellé de la DP.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau