PSC THE PUBLIC SECTOR COMPANY LIMITED

Décisions


PSC THE PUBLIC SECTOR COMPANY LIMITED
Dossier no PR-2005-039


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 19 décembre 2005

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Objet :

Invitation no A1632-11/20-05-6019
PSC The Public Sector Company Limited (dossier no PR-2005-039)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée le 14 décembre 2005 au nom de PSC The Public Sector Company Limited (PSC) et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

En d’autres mots, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte afin de présenter une opposition à l’autorité contractante, en l’espèce, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC), ou afin de déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante a présenté son opposition à l’autorité contractante dans le délai prévu, et l’autorité contractante refuse réparation, la partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date du refus pour déposer sa plainte auprès du Tribunal.

Dans sa plainte, PSC soulève trois motifs de plainte: les exigences obligatoires de la demande de propositions (DP) accordaient un avantage injuste à une autre compagnie à laquelle l’AINC avait déjà attribué un contrat; l’AINC n’avait pas fourni les renseignements complets sur la marche à suivre en ce qui avait trait au nombre d’offres permanentes qui seraient attribuées; l’AINC n’avait pas fourni rapidement les renseignements sur l’identité de l’entrepreneur susmentionné ou sur le nombre de contrats qui lui avaient été accordés au cours des cinq dernières années.

En ce qui a trait au premier motif de plainte, soit que la DP accordait un avantage injuste à une autre compagnie, le Tribunal constate que, conformément à l’onglet 4 de la plainte, PSC a appris le nom de la compagnie dans l’avant-midi du 28 novembre 2005. Pour être jugée recevable, une opposition aurait alors dû être présentée à l’AINC, ou une plainte déposée auprès du Tribunal, dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, soit au plus tard le 12 décembre 2005. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 14 décembre 2005, le Tribunal conclut que la plainte à ce motif n’a pas été déposée dans le délai prescrit à l’article 6 du Règlement.

Pour ce qui est du deuxième motif de plainte, soit que l’AINC n’a pas fourni les renseignements complets sur la marche à suivre pour décider du nombre d’offres permanentes qui seraient attribuées, le Tribunal constate que la DP contenait les « Critères de sélection et d’évaluation » de l’invitation et que tous les soumissionnaires avaient été avisés, dans la « Série trois — questions et réponses », que l’AINC avait l’intention de publier 1 ou 2 offres permanentes. Bien que le Tribunal ne sait pas quand PSC a pris connaissance de la « Série trois — questions et réponses », il est clair que cela aurait été le 17 novembre 2005 ou avant cette date, puisque cette série indiquait que ces renseignements étaient fournis pour aider les soumissionnaires à déposer leurs offres qui devaient être présentées au plus tard le 17 novembre 2005. Par conséquent, PSC était au courant le 17 novembre 2005, à tout le moins, de la méthodologie régissant l’attribution des offres permanentes et savait que 1 ou 2 offres permanentes devaient être attribuées. Pour être jugé recevable, la plainte à ce motif aurait dû être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 2 décembre 2005. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 14 décembre 2005, le Tribunal conclut que la plainte à ce motif n’a pas été déposée dans le délai prescrit à l’article 6 du Règlement.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d'une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n'a pas été passé conformément au chapitre 10 de l'ALÉNA, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur, à l'Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

En ce qui a trait au troisième motif, soit que l’AINC n’a pas fourni rapidement les renseignements concernant l’identité de la compagnie à laquelle le contrat avait été accordé et le nombre de contrats qui avaient été accordés au cours des cinq dernières années, le Tribunal constate que l’AINC a fourni à PSC le nom de l’entrepreneur antérieur le 28 novembre 2005. PSC a posé, par courriel à l’AINC, plusieurs questions portant sur cette affaire, auxquelles une réponse a été donnée rapidement dans les quelques jours qui ont suivi les demandes. Même si la réponse de l’AINC du 30 novembre 2005 n’était qu’une réponse provisoire, le Tribunal n’estime pas que les renseignements indiquent, de façon raisonnable, que l’exigence figurant dans l’ALÉNA a été enfreinte. Par conséquent, le Tribunal n’estime pas que les renseignements indiquent, de façon raisonnable, que l’AINC a enfreint l’alinéa 1013(2)(b) de l’ALÉNA. En outre, le Tribunal constate que, comme dans le cas du premier motif de plainte, l’allégation d’avantage injuste accordé à l’entrepreneur précédent n’a pas été déposée dans les délais prévus.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau