BASIL CORPORATE SOLUTIONS INC.

Décisions


BASIL CORPORATE SOLUTIONS INC.
Dossier no PR-2005-057


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 5 avril 2006

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Objet:

Invitation no W8476-040015/B
Basil Corporate Solutions Inc. (dossier no PR-2005-057)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Meriel V. M. Bradford, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de Basil Corporate Solutions Inc. (BCS) le 31 mars 2006 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement précise qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Dans sa plainte, BCS allègue que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’a pas prévu un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de préparer leur proposition en réponse à l’invitation en question. D’après la plainte, BCS a pris connaissance du court délai aux environs du 8 mars 2006, au moment d’obtenir la demande de propositions du MERX. BCS a présenté une opposition à TPSGC le 13 mars 2006, lorsqu’elle a demandé que la date de clôture prévue pour la remise des propositions soit prorogée de 8 semaines. Ultérieurement à cette opposition, la correspondance semble indiquer que BCS et TPSGC ont participé à des discussions qui se sont terminées le 15 mars 2006, lorsque TPSGC a informé BCS par courriel que la date de clôture prévue pour la remise des propositions serait repoussée de 2 semaines, soit jusqu’au 31 mars 2006.

Le Tribunal estime que, au plus tard, BCS a eu connaissance effective que son opposition avait été rejetée dès réception du courriel de TPSGC daté du 15 mars 2006, lorsque TPSGC avait accordé une prorogation de 2 semaines et non celle de 8 semaines qui avait été demandée. Il estime que les demandes subséquentes de BCS, formulées les 24 et 29 mars 2006, étaient en fait la même opposition qui avait déjà été rejetée par TPSGC. Pour que la plainte soit déposée auprès du Tribunal en conformité avec les dispositions du paragraphe 6(2) du Règlement, il aurait fallu que BCS dépose sa plainte dans les 10 jours ouvrables de la réception du refus de réparation, soit au plus tard le 29 mars 2006. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 31 mars 2006, elle n’a pas été déposée dans le délai prévu et, par conséquent, ne peut être examinée par le Tribunal.

Dans votre lettre du 4 avril 2006, vous avez demandé au Tribunal de vous informer au sujet de ce qui suit :

• la transmission de renseignements que le ministère de la Défense nationale a désignés comme étant de nature exclusive;

• les documents internes de BCS portant sur la préparation de propositions.

Étant donné que le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête, il n’y a pas lieu de fournir ces documents. Soyez avisé que ces renseignements n’ont pas été nécessaires à la prise de décision du Tribunal eu égard à votre plainte et le fait qu’ils n’étaient pas inclus n’a pas influé sur son examen de votre plainte.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau