MARKET RESEARCH ASSOCIATES LTD.

Décisions


MARKET RESEARCH ASSOCIATES LTD.
Dossier no PR-2005-040


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 4 janvier 2006

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Objet:

Invitation no 3X005-050001/A
Market Research Associates Ltd. (dossier no PR-2005-040)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a examiné l’exposé reçu le 16 décembre 2005, révisé en partie le 19 décembre 2005, de Market Research Associates Ltd. (MRA) portant sur la demande d’offre à commande (DOC) no 3X005-050001/A du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête pour les raisons qui suivent.

Votre plainte comportait bon nombre de motifs de plainte, notamment que:

1. TPSGC avait accordé un traitement de faveur aux universités;

2. TPSGC avait accordé un traitement de faveur aux soumissionnaires subventionnés;

3. le processus d’évaluation avait été injuste;

4. les procédures de commandes subséquentes figurant dans l’offre à commande délivrée à MRA différaient des procédures énoncées dans la DOC et dans la modification no 001 subséquente;

5. la limitation financière eu égard aux commandes subséquentes, précisée dans l’offre à commande délivrée à MRA, différait de celle énoncée dans la DOC;

6. puisque « les environs » avaient été désignés aux fins de la procédure de commandes subséquentes, la DOC ne respectait pas les objectifs de l’Accord sur le commerce intérieur.

Une plainte est recevable si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement). Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Si un fournisseur présente une opposition à l’organisme contractant, le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit ce qui suit :

Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

Lorsque le Tribunal conclut qu’une plainte à un motif est reçu dans les délais prévus, il détermine ensuite si ce motif de plainte démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a enfreint les accords commerciaux pertinents. L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n'a pas été passé conformément au chapitre 10 de l'ALÉNA, au chapitre cinq de l'Accord sur le commerce intérieur, à l'Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a examiné chacun des motifs individuellement quant à sa réception dans les délais prévus et, s’il y avait lieu, quant à l’indication, dans une mesure raisonnable, d’une infraction de la part de TPSGC.

Motif 1 : TPSGC a accordé un traitement de faveur aux universités.

Quant à l’allégation selon laquelle TPSGC a accordé un traitement de faveur aux universités, le Tribunal est d’avis que MRA a découvert les faits à l’origine de sa plainte le 3 novembre 2005, au moment de recevoir les noms des soumissionnaires retenus. Le Tribunal constate que MRA a présenté une opposition de vive voix à TPSGC le 7 novembre 2005, soit dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement. Le 8 décembre 2005, MRA a reçu la réponse de TPSGC; le Tribunal estime que le refus de réparation a été donné à cette date. MRA a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 16 décembre 2005; par conséquent, le Tribunal juge que la plainte à ce motif a été déposée dans le délai prévu.

Pour ce qui est de savoir si ce motif indique, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu infraction, le Tribunal constate que la réponse de TPSGC à MRA était la suivante :

L’ACI vise à éliminer les obstacles au commerce, aux investissements et à la mobilité à l’intérieur du Canada et à favoriser la libération des échanges à l’échelle de l’économie canadienne. Le gouvernement atteint cet objective en donnant égalité d’accès à tous les fournisseurs canadiens. En 2003, le Conseil du Trésor a ordonné à TPSGC de permettre aux universités de livrer concurrence à la branche de production, menant ainsi à bien cet objectif.

Étant donné que le Tribunal n’a pas à sa disposition d’éléments de preuve du contraire, il conclut donc qu’il n’y a pas d’indication, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents; il n’enquêtera pas sur la plainte à ce motif.

Motif 2 : TPSGC a accordé un traitement de faveur aux soumissionnaires subventionnés.

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle TPSGC a accordé un traitement de faveur aux soumissionnaires subventionnés, le Tribunal est d’avis que MRA a découvert les faits à l’origine de sa plainte le 3 novembre 2005, au moment de recevoir les noms des soumissionnaires retenus. Le Tribunal constate que MRA a présenté une opposition de vive voix à TPSGC le 7 novembre 2005, soit dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement. Le 8 décembre 2005, MRA a reçu la réponse de TPSGC, dans laquelle il énonçait ce qui suit : « La portion de votre lettre concernant les entreprises subventionnées nécessitera une enquête plus approfondie sur nos nouvelles politiques et procédures. Ces renseignements vous parviendront à une date ultérieure. » En se fondant sur cette réponse, le Tribunal conclut que MRA n’a toujours pas reçu de refus de réparation; il conclut donc que la plainte à ce motif est prématurée. La présente décision du Tribunal concernant ce motif de plainte n’empêche pas MRA de déposer une plainte ultérieure, dès que TPSGC aura répondu à son opposition. Si MRA désire déposer une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle aura reçu un refus de réparation de TPSGC.

Motif 3 : Le processus d’évaluation a été injuste.

En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle le processus d’évaluation avait été injuste, le Tribunal constate que la DOC a été diffusée le 14 juillet 2005 et que la date de clôture pour la remise des soumissions était fixée au 4 août 2005. Selon le Tribunal, le processus et les critères d’évaluation étaient clairement énoncés dans la DOC. En outre, le Tribunal estime que MRA a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 4 août 2005, au plus tard, soit à la date de clôture pour la remise des soumissions. De l’avis du Tribunal, pour être jugée recevable, une plainte aurait dû avoir été déposée auprès du Tribunal ou une opposition aurait dû avoir été présentée à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant le 4 août 2005. Étant donné que MRA a présenté une opposition de vive voix à TPSGC le 7 novembre 2005, le Tribunal conclut que l’opposition n’a pas été présentée dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement; il ne peut enquêter sur la plainte à ce motif.

Motif 4 : Les procédures de commandes subséquentes figurant dans l’offre à commande délivrée à MRA différaient des procédures énoncées dans la DOC et dans la modification no 001 subséquente.

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle les procédures de commandes subséquentes figurant dans l’offre à commande délivrée à MRA différaient des procédures énoncées dans la DOC et dans la modification no 001 subséquente, le Tribunal est d’avis que MRA a découvert les faits à l’origine de sa plainte le 24 novembre 2005, ou aux environs de cette date, soit au moment de recevoir son offre à commande. Le Tribunal constate que MRA a en fait présenté une opposition à TPSGC le 7 décembre 2005, soit dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement. Le 8 décembre 2005, MRA a reçu la réponse de TPSGC, laquelle ne traitait pas expressément de la préoccupation de MRA concernant les procédures liées aux commandes subséquentes. Le Tribunal estime que le refus de réparation a été donné à cette date, puisque TPSGC n’a pas indiqué qu’il aborderait cette question. MRA a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 16 décembre 2005; par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte à ce motif a été déposée dans le délai prévu.

En ce qui a trait à l’« indication, dans une mesure raisonnable, » d’une infraction, le Tribunal constate que, même si le libellé des procédures liées aux commandes subséquentes figurant dans l’offre à commande délivrée à MRA diffèrent légèrement de celles énoncées dans la DOC, rien dans la preuve n’indique que la modification a été appliquée au détriment de l’un quelconque des soumissionnaires et que le marché public a été passé en violation des accords commerciaux pertinents. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’indication, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents; il n’enquêtera donc pas sur la plainte à ce motif.

Motif 5 : La limitation financière eu égard aux commandes subséquentes, précisée dans l’offre à commande délivrée à MRA, différait de celle énoncée dans la DOC.

Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle la limitation financière liée aux commandes subséquentes précisée dans l’offre à commande délivrée à MRA différait de celle qui était énoncée dans la DOC, le Tribunal est d’avis que MRA a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 24 novembre 2005, ou aux environs de cette date, soit au moment de recevoir son offre à commande. De l’avis du Tribunal, pour être jugée recevable, une plainte aurait dû avoir été déposée auprès du Tribunal ou une opposition aurait dû avoir été présentée à TPSGC dans les 10 jours ouvrables du 24 novembre 2005. Étant donné que MRA n’a pas présenté une opposition à TPSGC et qu’elle a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 16 décembre 2005, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prévus au paragraphe 6(1) du Règlement; il ne peut enquêter sur la plainte à ce motif.

Motif 6 : Puisque « les environs » avaient été désignés aux fins de la procédure de commandes subséquentes, la DOC ne respectait pas les objectifs de l’Accord sur le commerce intérieur.

En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle, en désignant « les environs » aux fins de la procédure liée aux commandes subséquentes, la DOC ne respecte pas les objectifs de l’Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal est d’avis que MRA a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 4 août 2005, au plus tard, soit à la date de clôture pour la remise des soumissions. De l’avis du Tribunal, pour être jugée recevable, une plainte aurait dû avoir été déposée auprès du Tribunal ou une opposition aurait dû avoir été présentée à TPSGC dans les 10 jours ouvrables du 4 août 2005. Étant donné que MRA n’a pas présenté une opposition à TPSGC et qu’elle a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 16 décembre 2005, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prévus au paragraphe 6(1) du Règlement; il ne peut enquêter sur la plainte à ce motif.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau