BOILER INSPECTION COMPANY OF CANADA

Décisions


BOILER INSPECTION COMPANY OF CANADA
Dossier no PR-2005-030


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 25 octobre 2005

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Objet :

Invitation no EQ461-050002/A
Boiler Inspection Company of Canada (dossier no PR-2005-030)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Boiler Inspection Insurance Company of Canada (BI&I) le 17 octobre 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête sur la présente plainte à ce moment-ci.

Votre plainte contenait plusieurs motifs : la demande de propositions (DP) renfermait des anomalies causées par de nombreuses erreurs et omissions critiques; le processus d’évaluation renfermait des anomalies et avait un caractère subjectif; la DP n’était pas compatible avec d’autres DP délivrées par TPSGC à l’égard de services similaires; il y a eu une violation du protocole lorsque le nom de BI&I a été inclus dans la modification no 4; BI&I a été qualifiée d’entrepreneur non admissible; le contrat a été adjugé à un organisme de réglementation « sans but lucratif », ce qui mettait en doute le processus concurrentiel.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle elle a découvert son motif de plainte pour présenter une opposition à l’autorité contractante ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition à l’autorité contractante dans le délai prévu, et qu’elle prend connaissance du refus de réparation, directement ou par déduction, elle peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivants.

Concernant toute allégation relative à la DP et à son contenu, le Tribunal remarque que la date limite pour la réception de propositions, laquelle BI&I a respectée, était le 22 septembre 2005. Si BI&I avait soulevé des questions concernant la structure ou le contenu de la DP, et qu’on n’y a pas répondu par voie de modification, elle devait conclure qu’elle avait pris connaissance de refus de réparation directement le 22 septembre 2005. À cette date, BI&I aurait dû clairement comprendre qu’il n’y aurait pas d’autres changements à la DP. Toute question relative à la DP et à son contenu, y compris les critères d’évaluation et les modifications apportées à la DP, devait être soumise au Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date limite du 22 septembre 2005, ou au plus tard le 6 octobre 2005. Puisque la plainte a été déposée le 17 octobre 2005, le Tribunal n’enquêtera pas sur tout motif de plainte relatif au contenu ou à la structure de la DP (c.-à-d. que la DP renfermait des anomalies causées par de nombreuses erreurs et omissions critiques; que la DP n’était pas compatible avec d’autres DP délivrées par TPSGC à l’égard de services similaires; qu’il y a eu une violation du protocole lorsque le nom de BI&I a été inclus dans la modification no 4).

Pour que le Tribunal puisse enquêter sur les motifs de plainte pour lesquels la plainte a été déposée dans le délai prescrit, les conditions du paragraphe 7(1) du Règlement doivent être remplies. L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

BI&I a allégué que le processus d’évaluation renfermait des anomalies et avait un caractère subjectif. Plus précisément, elle a allégué premièrement que le système de cotation renfermait des anomalies et pouvait amener les évaluateurs à l’interpréter de plusieurs façons. BI&I a allégué avoir été avisée qu’une note minimale (70 p. 100) pour chacune des quatre parties de la proposition technique garantirait qu’une proposition passerait à l’étape de l’évaluation financière. Elle semblait impliquer que cela voulait dire qu’une proposition qui ne recevait pas une note globale de 80 p. 100, tel qu’il est requis par la DP, pouvait tout de même être jugée conforme. Cependant, BI&I n’a pas allégué que cela était le cas. Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’avis qu’il existe une indication raisonnable que TPSGC a violé les accords commerciaux pertinents.

Deuxièmement et troisièmement, BI&I a allégué qu’on tentait d’obtenir des réponses très précises à des questions générales et que les évaluateurs étaient susceptibles d’interpréter les exigences de différentes façons. Le Tribunal remarque que ces allégations ne sont pas précises. La plainte n’a pas donné d’exemples où l’évaluation a été menée de façon contraire aux modalités de la DP. Par conséquent, cette partie de la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que TPSGC a violé les accords commerciaux pertinents.

Concernant l’allégation de BI&I qu’elle a été incorrectement qualifiée d’entrepreneur non admissible, le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier indiquent que TPSGC a avisé BI&I le 30 septembre 2005 que, selon le comité d’évaluation, sa proposition n’avait pas été jugée la meilleure eu égard aux exigences de TPSGC. Selon le Tribunal, il n’y a pas d’indication raisonnable que TPSGC a violé les accords commerciaux pertinents en avisant BI&I qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu.

Enfin, concernant l’allégation que le contrat a été incorrectement adjugé à Technical Standards and Services Authority, le Tribunal remarque que, par télécopie datée du 12 octobre 2005, TPSGC s’est engagé à répondre à l’opposition de BI&I du 12 octobre 2005. Le Tribunal conclut que BI&I n’a toujours pas reçu de refus de réparation, tel qu’il est prévu au paragraphe 6(2) du Règlement, puisque TPSGC n’a pas toujours répondu à l’opposition et, par conséquent, que ce motif de plainte est prématuré. La présente décision du Tribunal n’empêche pas BI&I de déposer une plainte à l’avenir sur ce motif dès que TPSGC aura répondu à son opposition ou si TPSGC ne l’a pas fait dans un délai raisonnable, qui, de l’avis du Tribunal, serait le 2 novembre 2005 au plus tard.

Si BI&I voulait déposer une nouvelle plainte concernant ce dernier motif, elle doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance du refus de réparation par TPSGC. Cependant, si son opposition n’est pas étudiée au plus tard le 2 novembre 2005, BI&I doit supposer qu’il y a refus de réparation et, par conséquent, toute plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, c.-à-d. au plus tard le jeudi 17 novembre 2005. Dans les deux cas, BI&I peut demander que les documents déjà au dossier du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau