OYE! CANADA

Décisions


OYE! CANADA
Dossier no PR-2005-047


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 23 janvier 2006

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Objet :

Invitation no CD383
OYE! Canada (dossier no PR-2005-047)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom d’OYE! Canada (OYE!) le 16 janvier 2006 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

La plainte a allégué que la Commission de la capitale nationale (CCN) avait incorrectement déclaré inadmissible la proposition d’OYE!.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Après avoir examiné les éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal constate que la demande de propositions (DP) et les directives informent les soumissionnaires que la formule de « Présentation des propositions » (PP) doit accompagner la proposition du soumissionnaire :

Paragraphe 4 de la DP – « Les Exigences obligatoires 1 et 2 [formule PP] doivent également être présentées dans des enveloppes distinctes portant une mention claire à cet effet. » (Soulignement dans l’original);

Paragraphe 10 de la DP – « La Page 3 de 3 de la présente demande de propositions [formule PP] doit être datée, signée et retournée avec votre proposition, accusant ainsi réception des directives et des Conditions générales régissant les services professionnels et les services de consultation et attestant de leur acceptation. »;

Paragraphe 9.1 des directives intitulé « Exigences obligatoires » – « Il y a trois exigences obligatoires qui doivent être satisfaites pour compléter le processus d’évaluation au complet dans le cadre de la présente demande de propositions (DP) . . . Numéro 2, les soumissionnaires sont obligatoirement tenus de signer et de retourner la page 3 de 3 de la demande de propositions (voir la page 2 de 3 de la DP, item no 10) avec leur proposition. En cas de non-conformité aux exigences obligatoires numéros 1 et 2, votre proposition sera déclarée irrecevable et ne fera pas l’objet d’examen approfondi. » (Soulignement dans l’original);

Paragraphe 11.1 des directives intitulé « Aperçu » – « Veuillez vous assurer que les exigences obligatoires numéros 1 et 2 figurent dans votre proposition. La CCN devrait donc recevoir de chaque soumissionnaire: Une (1) enveloppe distincte contenant les exigences obligatoires numéros 1 et 2 intitulées “Exigences obligatoires”. »

Selon les sections 5.A. et 5.F. de la formule de plainte du Tribunal, OYE! a reconnu que « le document qui accompagnait les exigences obligatoires contenait une formule PP en blanc, plutôt qu’une formule qui avait été signée et authentifiée par un représentant de la compagnie. »

En conformité avec les clauses susmentionnées de la DP et des directives, la formule PP doit être signée et retournée avec la proposition du soumissionnaire. Les éléments de preuve indiquent que, dans le cas d’OYE!, cela n’a pas été fait. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a indication raisonnable que la CCN a manqué à ses obligations aux termes des accords commerciaux lorsqu’elle a déclaré inadmissible la proposition d’OYE! parce qu’elle n’incluait pas de formule signée.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau