RAYMOND ARSENAULT CONSULTANTS INC.

Décisions


RAYMOND ARSENAULT CONSULTANTS INC.
Dossier no PR-2005-041


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 4 janvier 2006

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Objet :

Invitation no D1120-05-1104
Raymond Arsenault Consultants Inc. (dossier no PR-2005-041)

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J’accuse réception le 3 janvier 2006 de votre plainte datée du 3 janvier 2006 au nom de Raymond Arsenault Consultants Inc. (Raymond Arsenault). Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a examiné la plainte concernant la demande de propositions (DP) no D1120-05-1104 de la Commission de la Fonction publique du Canada (CFP) et a décidé que la plainte est prématurée et, par conséquent, le Tribunal ne mènera pas d’enquête présentement.

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, » du refus de réparation par l’institution fédérale.

Raymond Arsenault allègue que la CFP a incorrectement rejeté sa proposition. Selon la plainte, le 3 janvier 2005, Raymond Arsenault a présenté une opposition à la CFP au sujet de la décision de rejeter sa proposition, tel qu’il est indiqué dans le courriel de l’autorité contractante de la CFP portant la même date. La CFP n’a pas encore répondu à cette objection. Le Tribunal conclut donc que, étant donné que Raymond Arsenault n’a pas encore reçu de refus de réparation aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte est prématurée.

La décision du Tribunal à l’heure actuelle n’écarterait pas la possibilité d’une plainte future déposée par Raymond Arsenault une fois que la CFP aura répondu à l’opposition de Raymond Arsenault, ou si elle ne répond pas dans un délai raisonnable. Le Tribunal suggère à Raymond Arsenault de faire un suivi auprès de la CFP et de lui demander de répondre à sa lettre du 3 janvier 2006, tout en lui donnant un délai raisonnable pour le faire, par exemple 10 jours.

Dans le cas où Raymond Arsenault dépose, en effet, une nouvelle plainte, elle doit le faire dans le délai stipulé dans le Règlement. À ce moment, Raymond Arsenault peut demander que tout élément de preuve déjà déposé soit versé au dossier de la nouvelle plainte; cependant, veuillez noter que le paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur stipule qu’une plainte doit contenir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession. À ce titre, vous êtes priée de vous assurer que le Tribunal dispose, à tout le moins, les renseignements suivants :

- une copie complète de la DP

- une copie de la proposition de Raymond Arsenault

- la valeur monétaire prévue du marché public

- un énoncé clair et concis des motifs de fond concrets de la plainte

- toute la correspondance connexe

- la réparation demandée par Raymond Arsenault

Si la plainte renferme des renseignements qui, selon vous, doivent demeurer confidentiels, vous devez consulter la paragraphe 46(1) de la Loi sur le TCCE et l’article 15 des Règles sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et poursuivre votre démarche en conséquence.

Vous voudrez peut-être visiter le site Web du Tribunal à l’adresse www.tcce-citt.gc.ca, où vous trouverez, sous la rubrique « Formules », la formule de plainte qui vous donnera des explications et des consignes sur le dépôt d’une plainte. Vous y trouverez aussi, sous la rubrique « Publications », le guide intitulé « Guide du mécanisme d’examen des marchés publics ».

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau