BMCI CONSULTING INC.

Décisions


BMCI CONSULTING INC.
Dossier no PR-2005-049


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 16 février 2006

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Objet :

Invitations nos SEL-04-1AD-INV et SEL-04-1AD-AUDIT
BMCI Consulting Inc. (dossier no PR-2005-049)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a examiné les soumissions reçues les 27 janvier et 7 février 2006 provenant de BMCI Consulting Inc. (BMCI) concernant les demandes d’offre à commande de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) nos SEL-04-1AD-INV et SEL-04-1AD-AUDIT. Le Tribunal a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

BMCI allègue que les renseignements concernant l’évaluation des propositions fournis par l’ACDI étaient insuffisants pour lui permettre de déposer une plainte auprès du Tribunal.

Afin qu’une plainte soit déposée dans les délais, elle doit être déposée dans le délai prévu à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement). Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, une plainte doit être déposée auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. »

Les 4 et 5 avril 2005, BMCI a reçu des lettres provenant de l’ACDI lesquelles indiquaient que ses propositions n’avaient pas été retenues. Le 19 avril 2005, une séance d’information a eu lieu à laquelle BMCI et l’ACDI étaient présents. Selon la plainte, après avoir reçu quelques renseignements se rapportant à l’évaluation, “BMCI a été avisée que la séance d’information était terminée et que tout renseignement additionnel devait lui parvenir à la suite d’une demande d’accès à l’information ».

L’article 1015(6)b) de la Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique prévoit qu’une entité devra, sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n’a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristique et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l’adjudicataire.

Le Tribunal est d’avis que BMCI a découvert ou aurait dû vraisemblablement avoir découvert les faits à l’origine de la plainte le 19 avril 2005 lorsqu’on lui a fourni, à la séance d’information, tous les renseignements que l’ACDI avait l’intention de lui fournir concernant l’invitation. La référence à « l’accès à l’information » n’était pas, de l’avis du Tribunal, une indication que des renseignements additionnels allaient être fournis. Par conséquent, afin d’être considérée déposée dans les délais, une plainte aurait dû être déposée auprès du Tribunal ou une opposition déposée auprès de l’ACDI dans les 10 jours ouvrables suivant le 19 avril 2005. Puisque BMCI n’a pas déposé une opposition auprès de l’ACDI et a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 7 février 2006, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu au paragraphe 6(1) du Règlement et qu’il ne peut recevoir la plainte.

Veuillez noter que le Tribunal n’a pas compétence en matière du processus d’accès à l’information. Si BMCI recevait des renseignements suite à sa demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information qui indiquent que l’ACDI a contrevenu aux accords commerciaux pertinents dans l’évaluation des propositions, la présente décision du Tribunal en ce qui concerne la présente plainte n’empêcherait pas le dépôt d’une plainte ultérieure à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau