CNW GROUP LTD.

Décisions


CNW GROUP LTD.
Dossier no PR-2006-002


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 20 avril 2006

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Objet :

Invitation no RFP DND-05/0252
CNW Group Ltd. (dossier no PR-2006-002)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Serge Fréchette, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 10 avril 2006 au nom de CNW Group Ltd. (CNW) et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal puisse mener une enquête sur une plainte. L’une de ces conditions est que la plainte doit porter sur un contrat spécifique.

Pour être considéré comme un contrat spécifique, la valeur du contrat de biens et de services doit être égal aux valeurs-seuils minimales prévues par les accords commerciaux ou les dépasser. Les valeurs-seuils minimales à l’égard de services sont les suivants : 100 000 $ aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur, 245 000 $ aux termes de l’Accord sur les marchés publics et 84 000 $ aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain.

D’après la plainte, la valeur estimative du contrat est de 36 000 $. Même en tenant compte de la possibilité de renouveler chaque contrat pour une période d’un an, le Tribunal conclut que la valeur estimative est inférieure à toutes les trois valeurs-seuils. Par conséquent, le contrat n’est pas un contrat spécifique au sens du paragraphe 7(1) du Règlement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau