FLAG CONNECTION INC.

Décisions


FLAG CONNECTION INC.
Dossier no PR-2006-011


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 30 mai 2006

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Objet :

Invitation no C1111-050664/A
FLAG CONNECTION INC. (dossier no PR-2006-011)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Elaine Feldman, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 17 mai 2006 au nom de FLAG CONNECTION INC. et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

La plainte a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement déclaré irrecevable la proposition de FCI et, par conséquent, avait incorrectement adjugé le contrat à une autre société.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas.

Dans l’examen des éléments de preuve à sa disposition, le Tribunal remarque que la demande de propositions (DP) en question, C1111-050664/A, précisait, à la page 19, que le soumissionnaire devait « assurer que l’échantillon fourni avant l’attribution du marché est fabriqué selon l’exigence technique de la présente demande de propositions et est entièrement représentatif de la proposition soumise, puisqu’un rejet déterminera si la proposition provenant de cette société est déclarée non recevable ». Selon le Tribunal, ceci signifie que, lorsqu’un échantillon qui accompagne une proposition est fourni avant l’attribution du marché et qu’il ne satisfait pas aux exigences techniques de la DP, la proposition en question serait déclarée non recevable.

Le Tribunal remarque que, le 5 mai 2006, TPSGC a transmis un courriel à FCI qui l’informait que l’échantillon qu’il avait fourni avant l’attribution du marché n’avait pas satisfait aux « exigences d’inspection visuelle », puisqu’il avait trouvé huit éléments de l’échantillon qui n’étaient pas conformes aux exigences techniques de la DP. Dans la plainte déposée auprès du Tribunal, FCI a déclaré que TPSGC n’avait pas la compétence nécessaire à l’évaluation menant à l’obtention des résultats fournis et que le drapeau n’avait pas été correctement traité, tel que requis par la norme CAN/CGSB-4-2 no 2, dans le case d’un désaccord entre la personne qui a fourni l’échantillon et l’évaluateur.

FCI n’a présenté aucun élément de preuve selon lequel l’échantillon était conforme à l’exigence mais a plutôt allégué que TPSGC n’avait pas compétence pour procéder à une évaluation adéquate. Le Tribunal conclut qu’au moins trois des éléments de non-conformité énumérés par TPSGC — la rangée simple de couture renforcée, l’absence de marque attestant que le drapeau satisfait aux exigences de la norme CAN/CGSB-98.1, et la longueur de l’élément « corde » du mécanisme — auraient pu être correctement observés par TPSGC au moyen d’une inspection visuelle. Par conséquent, le Tribunal conclut que le rejet de la proposition de FCI par TPSGC a été fait en application de la DP.

En ce qui concerne l’allégation de partialité de la part de TPSGC, le Tribunal conclut que la plainte n’indique pas que, en déclarant la proposition de FCI non recevable parce que l’échantillon fourni avant l’attribution du marché ne satisfaisait pas aux exigences techniques de la DP, TPSGC a fait preuve de partialité envers FCI.

En ce qui concerne les mesures d’« acceptation conditionnelle » qui faisaient peut-être partie d’invitations précédentes, le Tribunal remarque que la DP en question, C1111-050664/A, ne renferme aucune disposition qui permettrait une telle acceptation par rapport à des échantillons fournis avant l’attribution du marché. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’examen de la proposition de FCI par TPSGC est conforme à la page 19 de la DP actuelle, à laquelle les soumissionnaires étaient avisés que l’échantillon qu’ils fourniraient avant l’attribution du marché devait être fabriqué selon l’exigence technique et que le rejet de l’échantillon déterminerait si la proposition était déclarée non recevable.

En ce qui concerne l’échantillon fourni avant l’attribution du marché présenté par la société auquel a été adjugé le contrat, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas que cet échantillon fourni avant l’attribution du marché ne satisfaisait pas aux exigences techniques de la DP.

Par conséquent, le Tribunal conclut que les renseignements ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau