MARATHON MANAGEMENT COMPANY

Décisions


MARATHON MANAGEMENT COMPANY
Dossier no PR-2006-018


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 18 juillet 2006

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Objet :

Invitation no W8486-069561/A
Marathon Management Company (dossier no PR-2006-018)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Meriel V. M. Bradford, membre présidant) a étudié la plainte déposée par Marathon Management Company (Marathon) le 12 juillet 2006 et a décidé de ne pas tenir une enquête.

Marathon allègue ce qui suit : un traitement préférentiel a été accordé au soumissionnaire retenu, parce qu’il s’agissait du fournisseur antérieur; le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a adjugé le contrat pour l’article 1 (NNO : 8465-21-896-8280 mousqueton, piton de montagne, acier), à un soumissionnaire qui avait présenté une offre plus élevée; l’offre de Marathon a été rejetée parce qu’elle était non conforme même si, selon le fabricant, son échantillon satisfaisait aux exigences; Marathon n’a pas obtenu les prix pour chaque élément du contrat, elle n’a obtenu que le prix total du contrat.

Les marchandises visées par le présent marché sont assujetties aux numéros de nomenclature de l’OTAN 8465-21-896-8280 et 8242, qui sont assujettis au code 84 de la Federal Supply Classification (FSC). Seul l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) s’applique aux contrats pour la fourniture de marchandises assujetties au code FSC 84. Le Tribunal doit, aux termes de l’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux dispositions applicables de l’ACI, soit le chapitre cinq.

En ce qui a trait à l’allégation de Marathon portant sur le traitement préférentiel, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve dans la plainte pour justifier cette prétention. Par conséquent, pour ce motif de plainte, les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI.

Pour ce qui est de l’allégation de Marathon selon laquelle TPSGC a adjugé le contrat à un soumissionnaire qui a présenté une offre plus élevée, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuve dans la plainte pour justifier la prétention. Par conséquent, pour ce motif de plainte, les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI.

En ce qui a trait à l’allégation de Marathon selon laquelle son offre a été rejetée à tort parce qu’elle était non conforme, le Tribunal constate que TPSGC n’indique pas dans ses courriels que l’offre de Marathon avait été rejetée parce qu’elle était non conforme, mais plutôt parce qu’il avait reçu une offre plus favorable. Par conséquent, pour ce motif de plainte, les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’ACI.

Pour ce qui est de l’allégation de Marathon selon laquelle elle n’a pas obtenu les prix pour chaque élément du contrat et qu’elle n’a obtenu que le prix total du contrat, le Tribunal constate que, aux termes de l’ACI, l’entité acheteuse n’est pas tenue de fournir aux soumissionnaires non retenus les prix pour chaque élément de la soumission retenue. Par conséquent, pour ce motif de plainte, les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial applicable.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau