MIRCOM TECHNOLOGIES LTD.

Décisions


MIRCOM TECHNOLOGIES LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2006-004

Décision et motifs rendus
le mardi 11 juillet 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Mircom Technologies Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

MIRCOM TECHNOLOGIES LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Mircom Technologies Ltd. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Serge Fréchette, membre présidant

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Michael W. Morden

   

Conseiller pour le Tribunal :

Ian Bradley

   

Partie plaignante :

Mircom Technologies Ltd.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l’institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 12 avril 2006, Mircom Technologies Ltd. (Mircom) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte portait sur un marché (invitation no W8482-054541/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour des services de réparation et de révision (R et R) à l’appui du système de limitation des avaries (SLA) des frégates de la classe Halifax, du système de détection, d’extinction et d’alarme d’incendie (SDEAI) des destroyers de la classe Iroquois et de deux simulateurs du SLA basés à terre.

2. Mircom a allégué que TPSGC avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme. Plus précisément, elle a allégué que, n’ayant pas trouvé les renseignements requis dans une partie de sa proposition, TPSGC n’avait pas examiné les autres parties de sa proposition où se trouvaient ces renseignements. Elle a demandé que le contrat adjugé soit résilié et que sa proposition fasse l’objet d’une nouvelle étude sans égard à l’insuffisance de renseignements alléguée.

3. Le 20 avril 2006, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 15 mai 2006, TPSGC a déposé le rapport de l’institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal. Le 24 mai 2006, Mircom a déposé ses observations sur le RIF.

4. La quantité de renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. L’avis de projet de marché a été diffusé par l’intermédiaire du MERX3 le 8 décembre 2005, et la date limite de réception des soumissions était fixée au 1er février 2006.

6. D’après TPSGC, quatre soumissions ont été reçues, y compris celle de Mircom. Après l’évaluation par l’équipe d’évaluation technique du MDN, deux soumissions ont été déclarées conformes. La proposition de Mircom a été déclarée non conforme, puisqu’elle ne satisfaisait pas au critère obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise.

7. Le paragraphe 3.2 du plan d’évaluation technique, joint à titre d’annexe D à la DP, décrivait le critère portant sur l’expérience de l’entreprise comme il suit :

Expérience de l’entreprise : Pour confirmer l’expérience de l’entreprise dans le domaine des projets liés aux produits électroniques dont il est traité ci-après, les soumissionnaires doivent fournir une brève description des projets, des responsabilités du personnel clé concerné, de la durée du projet, de la valeur en dollars et du client pour qui les travaux ont été exécutés, y compris le nom d’une personne-ressource chez ce client et son numéro de téléphone.

3.2.1 Le soumissionnaire doit posséder une expérience confirmée d’au moins six mois de la révision, de l’installation et de la mise au point de composants électroniques, y compris les cartes de circuits, accumulée au cours des cinq dernières années.

[Traduction]

8. La clause 2.1 de l’annexe E de la DP, intitulée « Méthodes et critères d’évaluation » [traduction], décrit le processus d’évaluation, et stipule ce qui suit :

CONDITIONS OBLIGATOIRES : Seules les propositions qui satisfont à toutes les conditions obligatoires seront retenues aux fins de l’évaluation des critères cotés numériquement. Si l’une ou l’autre des conditions énoncées dans la présente section est omise de la proposition, cette dernière sera déclarée non conforme et ne fera pas l’objet d’examen ultérieur.

I. Entreprise — Critères obligatoires

Satisfait

Non satisfait

Le soumissionnaire doit posséder une expérience confirmée d’au moins six mois de la révision, de l’installation et de la mise au point de composants électroniques, y compris les cartes de circuits, accumulée au cours des cinq dernières années.

   

[Traduction]

9. Le 9 mars 2006, un contrat a été adjugé à Siemens Canada Limited, de Dartmouth (Nouvelle-Écosse). Le 13 mars 2006, TPSGC a avisé Mircom que le contrat avait été adjugé. Le 14 mars 2006, Mircom a communiqué avec TPSGC et l’agent de négociation des contrats l’a informée que sa proposition avait été rejetée car elle ne répondait pas au critère obligatoire énoncé dans la DP portant sur l’expérience de l’entreprise. Mircom a participé à un entretien final accordé par TPSGC le 4 avril 2006.

10. Le 12 avril 2006, Mircom a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de Mircom

11. Mircom a soutenu qu’elle avait communiqué avec TPSGC le lendemain du jour où elle avait appris que le contrat avait été adjugé à Siemens Canada Limitée et que l’agent de négociation des contrats l’avait informée qu’elle « avait disqualifié Mircom à la lecture de la première partie de sa soumission (“expérience de l’entreprise”) parce que Mircom n’avait pas expressément déclaré avoir de l’expérience eu égard à “la réparation de cartes de circuits” »4 [traduction]. Mircom a ajouté que l’agent de négociation des contrats lui avait alors « indiqué qu’elle n’avait pas le pouvoir de lire le reste de la soumission puisque Mircom était automatiquement disqualifiée du fait qu’elle n’avait pas fourni les renseignements obligatoires »5 [traduction].

12. Mircom a soutenu que la décision susmentionnée était déraisonnable, puisque TPSGC était au courant du travail d’entretien déjà effectué relativement aux biens du MDN en question par une des ressources qu’elle proposait et que la description de son expérience de l’entreprise indiquait qu’elle avait conçu, élaboré et fabriqué des systèmes élaborés de lutte contre l’incendie ce qui, d’après Mircom, permettait de conclure qu’elle avait la capacité de réparer et d’entretenir les cartes de circuits imprimés comprises dans les systèmes en question. Elle a ajouté que la section de sa soumission décrivant le personnel qu’elle proposait précisait que son personnel possédait de l’expérience de la réparation de cartes de circuits, y compris les cartes de circuits en question.

13. Mircom a fait valoir que l’expérience du personnel peut être évaluée comme étant celle de l’entreprise et que l’expérience de l’entreprise doit logiquement inclure l’ensemble de l’expérience de son personnel.

14. Mircom a soutenu que sa proposition expliquait, à la section portant sur l’expérience de l’entreprise, qu’elle avait acquis une gamme de produits de Securiplex Inc. (Securiplex), l’entrepreneur titulaire des services de R et R à l’appui du SLA et du SDEAI en question, et qu’elle avait embauché du personnel clé, y compris deux personnes qui avaient travaillé pour le « ministère de la Défense, les militaires et le SLA, relativement aux services de R et R durant plus de dix ans »6 [traduction].

15. En ce qui a trait plus précisément à la réparation de cartes de circuits, la section de la proposition technique de Mircom portant sur l’expérience de son personnel précise que les trois employés qu’elle proposait possédaient « plus de cinq (5) années d’expérience de : (i) la révision, l’installation et la mise au point de composants électriques y compris les cartes de circuits; (iii) l’installation et la mise au point de composants électroniques, y compris les cartes de circuits; (v) la détection d’anomalies, la réparation et la programmation d’un système de commande électronique et ses composants, y compris les cartes de circuits »7 [traduction].

16. Enfin, Mircom a soutenu qu’elle avait déposé sa plainte de bonne foi dans l’attente d’une réponse favorable et que, s’il devait conclure en faveur de TPSGC, le Tribunal ne devrait pas accorder à ce dernier le remboursement des frais qu’il avait engagés.

Position de TPSGC

17. TPSGC a soutenu que la proposition de Mircom avait été dûment évaluée et déclarée non conforme. Il a soutenu que la plainte était dénuée de fondement et devrait être rejetée. Il a demandé le remboursement des frais qu’il avait engagés en l’espèce, comme le prévoit la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice) du Tribunal.

18. TPSGC a soutenu que Securiplex, la seule entité qui avait exécuté des services de R et R à l’appui du SLA et du SDEAI des navires des classes Halifax et Iroquois, avait avisé le MDN que sa société mère allait procéder à sa fermeture et qu’elle ne serait pas en mesure de fournir les services nécessaires après l’expiration du contrat présentement en place. Il a souligné que Securiplex avait tenté de trouver un acheteur du progiciel de données et des droits de propriété intellectuelle de ces systèmes, mais n’en avait pas trouvé. Par conséquent, le MDN en a fait l’acquisition le 30 mars 2005. TPSGC a souligné que Mircom avait acquis une gamme de produits de Securiplex en 2005, mais non pas le matériel qui fait l’objet de la DP. TPSGC a soutenu que Mircom n’avait jamais exécuté de services de R et R à l’appui des SLA et SDEAI en question.

19. TPSGC a soutenu que même si Mircom avait signalé avoir embauché des personnes possédant de l’expérience des services de R et R, les évaluateurs avaient correctement déterminé que rien dans sa proposition n’établissait que Mircom possédait, comme il était requis, « une expérience confirmée de six mois de la révision, de l’installation et de la mise au point de composants électroniques, y compris les cartes de circuits, accumulée au cours des cinq dernières années »8 . Il a ajouté que la condition obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise pertinente était une condition distincte de celle portant sur l’expérience pertinente du personnel proposé par l’entreprise. TPSGC a soutenu qu’il était à la fois nécessaire et raisonnable d’exiger une expérience de l’entreprise en services de R et R pour l’exécution et la gestion des responsabilités liées aux services de R et R de l’ampleur correspondant aux travaux énumérés dans la DP. Il a ajouté que simplement embaucher des personnes qui ont exécuté des services de R et R dans le passé ne garantissait pas que l’entreprise, en tant qu’entité commerciale, possédait l’expérience de l’entreprise, les aptitudes de gestion, les installations et l’infrastructure nécessaires pour appliquer convenablement les compétences nécessaires à l’exécution des travaux selon les normes exigées. D’après TPSGC, c’est pour cette raison que la DP comprenait l’exigence liée à l’évaluation de l’expérience de l’entreprise passée.

20. TPSGC a reconnu que, dans le cadre de sa proposition, Mircom avait signalé posséder de l’expérience des projets de « développement » ou de « recherche ». Toutefois, d’après TPSGC, Mircom n’a donné aucun exemple de projets de R et R dans la liste de résumés de projets comprise dans sa proposition et n’a pas non plus fourni de renseignements sur les responsabilités assumées par le personnel clé qui avait participé à ces projets.

21. TPSGC a soutenu qu’il y a une différence entre concevoir et fabriquer un produit ou une gamme de produits et œuvrer dans le secteur des travaux de R et R. Selon TPSGC, les travaux de R et R exigent une installation qui permet de remettre en état un article en le démontant, le réparant ou remplaçant ses pièces endommagées ou dégradées, en le remontant, en l’ajustant, en l’examinant et en en faisant l’essai selon des normes particulières. TPSGC a souligné que, tandis que la réparation ne comprend normalement que le redressement de caractéristiques précises, la révision sous-entend le remplacement non seulement des pièces usées et endommagées, mais également des pièces dont la vie utile a expiré ou expirera bientôt.

22. La DP comprenait une note aux soumissionnaires qui disait ce qui suit :

UNE PROPOSITION QUI INDIQUERA SIMPLEMENT L’EXPÉRIENCE SANS FOURNIR DE RENSEIGNEMENTS À L’APPUI POUR PRÉCISER OÙ ET COMMENT CETTE EXPÉRIENCE A ÉTÉ ACQUISE SERA DÉCLARÉE NON CONFORME9 .

[Traduction]

TPSGC a soutenu que, étant donné les directives claires énoncées dans la DP selon lesquelles le soumissionnaire doit fournir des renseignements détaillés et des propositions complètes, et plus précisément en ce qui a trait à la durée requise de l’expérience de l’entreprise passée dans les domaines de la révision, de l’installation et de la mise au point de composants électroniques, y compris les cartes de circuits, TPSGC n’avait d’autre choix que de déclarer la proposition de Mircom non conforme au motif que cette dernière ne répondait pas au critère obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise, et de ne pas l’examiner plus avant.

ANALYSE DU TRIBUNAL

23. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément à l’accord commercial applicable, soit l’Accord sur le commerce intérieur 10 .

24. Le Tribunal fait observer que l’Accord de libre-échange nord-américain 11 et l’Accord sur les marchés publics 12 ne s’appliquent pas au présent marché public car les services sont des services acquis pour le MDN13 .

25. Le paragraphe 506(6) de l’ACI stipule ce qui suit :

[...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

26. Mircom a soutenu que, si l’on tient compte des renseignements fournis ailleurs que dans la section portant sur l’expérience de l’entreprise, et particulièrement des renseignements concernant l’expérience de ses employés, sa proposition satisfait au critère portant sur l’expérience de l’entreprise énoncé dans la DP. TPSGC a d’autre part soutenu que l’expérience de l’entreprise est une expérience distincte de celle du personnel de l’entité et que Mircom n’a pas fait la preuve qu’elle possédait l’expérience de l’entreprise nécessaire.

27. Compte tenu des dispositions de la DP, et plus précisément de la note aux soumissionnaires énoncée dans la DP, il est clair, de l’avis du Tribunal, qu’il incombait à Mircom de répondre d’une manière satisfaisante à tous les critères obligatoires énoncés dans la DP et que toute lacune à cet égard entraînerait le rejet de sa proposition.

28. Il est également clair, de l’avis du Tribunal, qu’il n’était pas nécessaire de regrouper dans une section précise tous les renseignements portant sur les critères obligatoires, y compris l’expérience de l’entreprise. Le libellé de la clause 2.1 de l’annexe E de la DP, en ce qui a trait aux critères obligatoires, stipulait ce qui suit : « Si l’une ou l’autre des conditions énoncées dans la présente section est omise de la proposition, cette dernière sera déclarée non conforme et ne fera pas l’objet d’examen ultérieur » [traduction].

29. Mircom a allégué que l’agent de négociation des contrats n’avait pas dûment tenu compte de toute sa proposition au moment de déterminer si cette dernière satisfaisait au critère obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise. Le Tribunal n’est pas d’accord.

30. Le Tribunal fait observer que le RIF inclut la déclaration non contestée suivante de TPSGC : « Les trois membres de l’équipe d’évaluation technique du MDN ont évalué la proposition au regard du critère obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise. L’équipe d’évaluation technique a déterminé que la proposition de la partie plaignante ne donnait pas la preuve d’une expérience de l’entreprise confirmée pour les services de réparation et de révision »14 [traduction]. Dans le même paragraphe il est écrit que l’expérience de l’entreprise déclarée par Mircom se rapportait uniquement à des capacités de fabrication, de conception et de développement.

31. Le Tribunal est donc d’avis que la proposition de Mircom a fait l’objet d’un examen complet avant que l’équipe d’évaluation technique n’arrive à sa décision que la proposition ne respectait pas le seuil nécessaire pour satisfaire au critère portant sur l’expérience de l’entreprise. D’après le Tribunal, cela signifie que l’équipe d’évaluation n’était tout simplement pas convaincue que les renseignements fournis au sujet des deux personnes dont il est fait mention dans la section de la soumission concernant l’expérience du personnel proposé par l’entreprise suffisait pour satisfaire au critère portant sur l’expérience de l’entreprise.

32. Comme il a déjà été indiqué, le Tribunal est d’avis que, selon les éléments de preuve, l’évaluation a porté sur la proposition de Mircom au complet. Il importe de prendre note que, en conformité avec les dispositions de la DP, il incombait manifestement au soumissionnaire d’établir de quelle manière les divers éléments de sa proposition répondaient aux exigences pertinentes de la DP.

33. En l’espèce, l’équipe d’évaluation a déterminé, d’une manière raisonnable, que les renseignements fournis par Mircom, y compris au sujet de son personnel, ne suffisaient pas pour satisfaire au critère portant sur l’expérience de l’entreprise énoncé dans la DP. Les faits de l’espèce sont différents des faits d’une autre décision du Tribunal15 . Dans MaxSys, le Tribunal a conclu que TPSGC avait contrevenu à l’ALÉNA en ne tenant pas compte de l’expérience transférée avec l’actif d’une entreprise à une autre entreprise au moment d’évaluer l’expérience nécessaire pour satisfaire aux exigences de la DP portant sur l’expérience requise. En l’espèce, rien dans les éléments de preuve au dossier ne porte à croire que Mircom, comme dans MaxSys, ait acquis un actif comme « les modèles, les théories, les gabarits, les processus, etc. produits au cours de projets [pertinents] »16 , permettant de conclure qu’elle avait acquis l’expérience de l’entreprise nécessaire.

34. Le Tribunal conclut donc que la DP énonçait clairement les exigences du marché public en ce qui a trait à l’expérience de l’entreprise, aux critères à appliquer dans l’évaluation des soumissions et aux conséquences qu’entraînerait le non-respect des exigences. D’après le Tribunal, rien n’indique que TPSGC n’a pas respecté les méthodes et exigences de l’ACI lorsque, au vu des résultats de l’évaluation technique du MDN, il a rejeté la proposition de Mircom au motif qu’elle ne contenait pas tous les renseignements nécessaires et les renseignements à l’appui concernant son expérience de l’entreprise en R et R, qu’exigeait la DP. De plus, le Tribunal conclut que rien n’indique que TPSGC a contrevenu à l’ACI lorsqu’il a rejeté la proposition de Mircom au motif que cette dernière ne satisfaisait pas au critère obligatoire portant sur l’expérience de l’entreprise passée. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

Frais

35. Conformément à sa Ligne directrice, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte.

36. La Ligne directrice fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. La complexité du marché public était moyenne, en ce sens que le marché portait sur un projet de services définis à commander au fur et à mesure des besoins. La complexité de la plainte était faible, en ce sens que la question en litige était une évaluation d’un critère obligatoire sous forme de réussite ou échec. Enfin, la complexité de la procédure était faible, puisqu’il n’y a pas eu de partie intervenante, que les parties n’ont pas été contraintes de soumettre des renseignements au-delà de la portée normale de la procédure, qu’il n’a pas été nécessaire de tenir une audience publique et que le délai de 90 jours a été respecté. Par conséquent, l’indication provisoire donnée par le Tribunal relativement à la présente affaire est que son degré de complexité global correspond au plus bas degré de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice (degré 1). Comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire donnée par le Tribunal eu égard au montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

37. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

38. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Mircom. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

4 . Formule de plainte concernant un marché public de Mircom, section 5F.

5 . Ibid.

6 . Proposition de Mircom à la p. 8.

7 . Ibid. à la p. 11.

8 . Clause 2.1 de l’annexe E de la DP.

9 . Clause 2.0 de l’annexe E de la DP.

10 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

11 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

12 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

13 . Les annexes 1001.1b-1 et 1001.1b-2 de l’ALÉNA excluent les marchés de services qui se rapportent au code 59 de la Federal Supply Classification (FSC), qui régit les systèmes en question, pour le MDN. La note 4 de l’annexe 4 de l’appendice 1 de l’AMP exclut les services qui se rapportent à des marchandises non assujetties, pour le MDN. Le code 59 de la FSC n’entre pas dans la portée d’application pour les biens et services acquis pour le MDN.

14 . RIF à la p. 9.

15 . Re plainte déposée par MaxSys Professionals & Solutions Inc. (6 mai 2002), PR-2001-059 (TCCE) [MaxSys].

16 . MaxSys à la p. 13.