INFO-ELECTRONICS H P SYSTEMS INC.

Décisions


INFO-ELECTRONICS H P SYSTEMS INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2006-012

Décision et motifs rendus
le mercredi 2 août 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

INFO-ELECTRONICS H P SYSTEMS INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Info-Electronics H P Systems Inc. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 2, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 2 400 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre présidant

Elaine Feldman
Elaine Feldman
Membre

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Meriel V. M. Bradford, membre présidant

 

Elaine Feldman, membre

 

Serge Fréchette, membre

   

Directeur de la recherche :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Cathy Turner

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Partie plaignante :

Info-Electronics H P Systems Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller juridique pour l’institution fédérale :

David M. Attwater

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 23 mai 2006, Info-Electronics H P Systems Inc. (IES) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l’égard d’un marché public (invitation no KW203-050533/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l’Environnement pour la fourniture de trois systèmes complets de poursuite, de réception et de traitement des satellites à orbite circumpolaire.

2. IES a allégué que TPSGC avait incorrectement évalué sa proposition. Plus précisément, elle a allégué ce qui suit : 1) TPSGC avait compté deux fois le coût du logiciel de traitement de l’image, entraînant une hausse inutile du prix d’IES; 2) les évaluateurs n’avaient pas tenu compte des rabais sur les permis d’utilisation du logiciel que proposait IES; 3) les évaluateurs n’avaient pas accordé à IES un nombre suffisant de points techniques pour les petites modifications apportées à son logiciel; 4) TPSGC n’avait pas demandé d’éclaircissements à IES au sujet de la soumission de cette dernière.

3. À titre de mesure corrective, IES a demandé au Tribunal de recommander que TPSGC résilie le contrat adjugé à Seaspace Corporation Sales Department (Seaspace) et le lui adjuge. Elle a aussi demandé le remboursement des frais qu’elle avait engagés pour la préparation de sa soumission ainsi que pour la préparation et le traitement de la plainte.

4. Le 30 mai 2006, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 .

5. Le 31 mai 2006, TPSGC a avisé le Tribunal qu’un contrat avait été attribué à Seaspace. Le 27 juin 2006, TPSGC a déposé un rapport de l’institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 6 juillet 2006, IES a déposé ses observations sur le RIF.

6. Étant donné qu’il y avait suffisamment de renseignements au dossier pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

7. La demande de propositions (DP) a été diffusée le 5 janvier 2006. La date de clôture pour la remise des soumissions était fixée à 14 h, heure de l’Atlantique, le 15 février 2006. La DP stipulait ce qui suit : « Tous les produits à livrer doivent être reçus par chaque secteur (Edmonton et Dartmouth) au plus tard le 31 mars 2006 et l’installation doit être terminée à la fin de juin 2006 »4 [traduction]. Des modifications ont été diffusées le 20 janvier 2006, pour répondre à cinq questions techniques, et le 9 février 2006, pour modifier les étapes liées à la méthode de paiement.

8. Le présent marché public est visé par le numéro d’identification des biens et services N5820 (matériel de communications radio et télévisuel, sauf aéroporté), qui se rapporte au code 5820 de la classification fédérale des approvisionnements (CFA). Les marchés publics du groupe 58 de la CFA ne sont assujettis ni à l’Accord de libre-échange nord-américain 5 , en vertu de l’annexe 1001.2b 1c), ni à l’Accord sur les marchés publics 6 , en vertu de la note générale 1c). L’Accord sur le commerce intérieur 7 ne prévoit aucune exclusion similaire. Par conséquent, seul l’ACI s’applique au présent marché public.

9. Deux propositions ont été reçues, une d’IES et l’autre de Seaspace. Le 2 mars 2006, le contrat a été adjugé à Seaspace.

10. Le 4 avril 2006, lorsque IES a découvert que le contrat lié à l’invitation en cause avait été adjugé, elle a demandé que TPSGC lui fournisse des renseignements sur l’évaluation de sa proposition. Le 12 avril 2006, TPSGC a transmis les documents d’évaluation à IES. Le 27 avril 2006, IES a présenté une opposition à TPSGC au sujet de l’évaluation de sa proposition. Le 2 mai 2006, IES a reçu des renseignements de TPSGC au sujet de la ventilation détaillée de sa proposition financière, aux fins d’évaluation. Le 10 mai 2006, TPSGC a tenu, à l’intention d’IES, une réunion d’information où il était question des oppositions de cette dernière. Le 23 mai 2006, IES a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position d’IES

11. IES a soutenu que, dans le calcul du coût du système qu’elle proposait, TPSGC avait compté deux fois les coûts associés à certains permis d’utilisation du logiciel qu’elle proposait et n’avait pas intégré au calcul certains rabais applicables qu’elle proposait. Plus précisément, elle a soutenu que l’annexe C de la DP ne comportait pas de ligne « Total » et, par conséquent, qu’elle ne pouvait raisonnablement savoir que tous les articles énumérés dans cette annexe feraient l’objet d’une simple addition. Elle a également soutenu que, si sa soumission manquait de clarté, TPSGC aurait dû lui demander des éclaircissements. Elle a aussi soutenu que sa proposition technique avait été sensiblement sous-évaluée et cela, parce qu’il fallait légèrement adapter le logiciel qu’elle proposait.

12. IES a soutenu avoir proposé un système, composé de matériel et d’un logiciel disponibles dans le commerce (COTS), qui avait été utilisé à plusieurs endroits, par des organismes de bonne réputation. Elle a prétendu qu’une légère adaptation d’un logiciel éprouvé n’empêche pas sa désignation à titre de logiciel COTS. Elle a fait valoir que, sauf si une spécification écrite vise le produit d’un fournisseur potentiel particulier, il est toujours nécessaire de procéder à une certaine adaptation du produit pour répondre aux besoins d’une invitation à soumissionner comme l’invitation qui fait l’objet de l’espèce. En réalité, elle a indiqué que les systèmes de réception de données de satellites comme celui qui fait l’objet de l’espèce ne sont pas des produits d’utilisation générale disponibles sur le marché et, par conséquent, ne peuvent être assimilés à un logiciel de tableur ou de traitement de textes du type COTS; plutôt, de tels systèmes visent à répondre aux exigences spécifiques d’utilisateurs évolués, notamment, des météorologues.

Position de TPSGC

13. En ce qui a trait à la comptabilisation en double du coût du logiciel de traitement de l’image, TPSGC a soutenu que, selon la section II de la partie 3 de la DP, les soumissionnaires doivent soumettre une proposition financière conforme à l’annexe C de la DP8 . D’après TPSGC, la prétendue double comptabilisation était liée au coût du permis indiqué par IES comme constituant une partie intégrale de sa proposition.

14. Eu égard au fait que les évaluateurs n’avaient pas tenu compte des rabais sur les permis d’utilisation du logiciel que proposait IES, TPSGC a soutenu que les soumissionnaires étaient tenus d’offrir des prix unitaires fermes et qu’IES aurait dû intégrer tout rabais applicable pour réduire ses prix indiqués à l’annexe C. TPSGC a soutenu que l’interprétation de l’annexe C défendue par IES aurait pour effet de transformer les prix fermes exigés par ladite annexe en prix variables et conditionnels.

15. Pour ce qui est de la notation, TPSGC a soutenu que la proposition technique d’IES avait été évaluée en application des critères d’évaluation et des spécifications énoncées dans la DP. Le RIF réfute en détail chacune des allégations de notation incorrecte soulevées par IES. TPSGC a soutenu que le Tribunal devait, comme il l’a fait dans plusieurs autres affaires, s’en remettre au jugement des évaluateurs techniques sauf si les éléments de preuve montraient qu’il y avait eu violation des méthodes d’évaluation.

16. L’annexe A de la DP prévoyait que « le système proposé utilise une technologie éprouvée ainsi que du logiciel et du matériel standard disponibles sur le marché (COTS) » [traduction]. Quant à la signification de « logiciel COTS », TPSGC a soutenu que la National Aeronautics and Space Administration (Agence spatiale des États-Unis) définit ce sigle comme excluant la possibilité de toute modification en vue d’un projet particulier9 . Il a ajouté qu’un logiciel du type COTS est constamment défini comme excluant un logiciel qui a été adapté ou modifié en fonction des besoins d’un utilisateur particulier10 . Il a soutenu que, même si un logiciel COTS était exigé, IES avait reconnu dans sa plainte que certaines caractéristiques du logiciel qu’elle proposait étaient qualifiées de produits adaptés sur mesure. TPSGC a soutenu que la modification d’un logiciel COTS, qu’elle soit « légère » ou autre, empêchait le logiciel ainsi adapté d’être un logiciel COTS. Il a ajouté que proposer un produit adapté qui doit faire l’objet de développement en fonctions des besoins n’était pas compatible avec l’exigence portant sur le besoin d’un logiciel COTS et que les évaluateurs avaient convenu qu’aucun point ne devait être accordé pour l’offre d’un tel logiciel.

17. En ce qui a trait à l’allégation d’IES selon laquelle TPSGC avait évalué sa soumission sans lui demander certains éclaircissements, TPSGC a soutenu que, même s’il s’était réservé le droit de demander des éclaircissements aux soumissionnaires, il n’était pas obligé de le faire. TPSGC a ajouté que chaque soumissionnaire avait été avisé qu’il « doit soumettre sa soumission financière conformément à l’annexe C – Modalités de paiement » [traduction]. Il a de plus déclaré qu’IES avait soutenu ce qui suit dans sa plainte : « Nous n’avons pas présenté le tableau de l’annexe C avec les rabais car nous n’étions pas certains de la manière dont ce tableau serait utilisé »11 [traduction]. Il a soutenu que, pour aider les soumissionnaires à comprendre les exigences de l’invitation et à présenter des propositions concurrentielles, la DP prévoyait la possibilité de demander des renseignements à l’autorité contractante. TPSGC a de plus fait valoir que le Tribunal avait déjà déclaré, dans des décisions antérieures, qu’il incombait aux soumissionnaires de demander des éclaircissements sur les questions jugées ambiguës ou incertaines. TPSGC a donc soutenu qu’il incombait à IES de demander des éclaircissements sur toutes questions de la DP qui n’étaient pas tout à fait claires et qu’elle devait assumer les conséquences de toute incertitude qu’elle n’avait pas tenté de redresser en demandant des éclaircissements.

18. Enfin, si la plainte devait être jugée non fondée, TPSGC a demandé le remboursement des frais qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Si la plainte devait être jugée fondée en partie seulement, il a soutenu que le remboursement des frais ne devait être accordé à aucune des parties.

ANALYSE DU TRIBUNAL

19. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables, à savoir, en l’espèce, l’ACI.

20. Compte tenu des faits et des questions soulevées en l’espèce, le Tribunal est d’avis que le paragraphe 506(6) de l’ACI est la disposition pertinente qui doit guider son analyse. Ce paragraphe prévoit ce qui suit : « [...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

Évaluation financière

21. Selon la DP, les soumissionnaires doivent présenter leur soumission en trois sections distinctes (Proposition technique, Proposition financière et Homologations). Les directives stipulent ce qui suit :

Il est essentiel que les éléments contenus dans une soumission soient énoncés d’une manière claire et concise. L’absence de renseignements complets comme il est demandé jouera en défaveur du soumissionnaire12 .

[Traduction]

22. En ce qui a trait à la proposition financière plus précisément, la DP stipulait ce qui suit : « LES PRIX NE DOIVENT PAS FIGURER DANS LA SOUMISSION AILLEURS QUE DANS LA SECTION RÉSERVÉE À LA PROPOSITION FINANCIÈRE » [traduction]. La DP stipulait également ce qui suit : « Le soumissionnaire doit soumettre sa proposition financière conformément à l’annexe C – Modalités de paiement » [traduction]. Le premier paragraphe de l’annexe C de la DP informe le soumissionnaire qu’il doit soumissionner des prix unitaires fermes et donne une liste des rubriques sous lesquelles ces prix doivent être soumis. De plus, il est demandé au soumissionnaire de donner la liste de tous les coûts supplémentaires qui font partie de sa proposition et qui ne sont pas expressément précisés à la page précédente. La clause 10 d) de l’annexe A réitère la forme requise de présentation des prix.

23. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a clairement indiqué que c’est au fournisseur qu’il incombe de répondre et de satisfaire aux critères établis dans une invitation13 . Il a aussi clairement déclaré que c’est au soumissionnaire qu’est imposé le fardeau de demander des éclaircissements avant de présenter une offre14 . Il a en outre déclaré qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à l’évaluation de la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas, d’une autre manière, procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure15 .

24. IES a soumis une annexe C remplie, de 2 pages, et une proposition financière distincte, de 19 pages, y compris 8 tableaux et d’autres chiffres. D’après le RIF, TPSGC a exécuté l’évaluation financière des deux soumissions en se fondant sur les renseignements figurant à l’annexe C de chacune des soumissions, respectivement, le fondement de l’évaluation selon le libellé de la DP. La pièce confidentielle 6 jointe au RIF montre les chiffres proposés par chaque soumissionnaire. Les évaluateurs ont appliqué ces chiffres pour établir le prix aux fins de l’évaluation de chacune des soumissions. Le Tribunal fait observer que les chiffres d’IES, tirés de son annexe C, ont fondé l’évaluation financière de sa soumission.

25. Il incombe au soumissionnaire de veiller à ce que les renseignements présentés dans le cadre de sa soumission soient clairs16 . De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve portent à conclure à une différence d’opinion entre IES et TPSGC quant à la signification des renseignements présentés dans la proposition et non pas quant au fait que TPSGC n’a pas procédé à l’évaluation en conformité avec la DP. Plus particulièrement, IES semble demander au Tribunal de confirmer certaines hypothèses qu’elle a posées au sujet des renseignements financiers requis par la DP. Le Tribunal est d’avis que la DP n’autorisait pas IES à poser de telles hypothèses et, une fois qu’elle les avait posées, qu’il lui incombait de les vérifier auprès de l’autorité contractante si elle souhaitait s’en servir comme fondement de sa proposition financière. Le Tribunal n’a pas compétence pour redresser cette apparente lacune. En outre, le Tribunal est d’avis qu’il incombait à IES de veiller à présenter ses renseignements financiers d’une manière qui supprimait toute possibilité d’erreur dans l’évaluation de son prix unitaire ferme total. Enfin, rien dans la DP ne permettait à IES de présumer du nombre de permis d’utilisation à acheter.

26. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que l’évaluation financière a été exécutée en conformité avec les critères et la méthodologie énoncés dans la DP.

Évaluation technique

27. D’après IES, il y a plusieurs critères cotés pour lesquels, de façon injuste, elle n’a pas reçu de points dans le cadre de l’évaluation technique de sa proposition. Dans sa plainte, IES a précisé chacune de ces occurrences de refus. Les critères d’évaluation et le nombre de points assortis à chacun des critères ont été publiés dans la DP17 .

28. Le RIF comprend la feuille de notation technique qui montre les critères et le nombre de points, y compris des notes explicatives, que les évaluateurs ont attribués à chaque critère pour chacune des propositions présentées en réponse à la DP18 . On y trouve de plus une discussion de chacun des critères et des résultats correspondants attribués par les évaluateurs pour la proposition d’IES.

29. Eu égard à la question du logiciel COTS et de l’allégation d’IES selon laquelle TPSGC avait sous-estimé sa proposition technique, le Tribunal a examiné soigneusement les éléments de preuve et ne trouve aucun indice que les évaluateurs n’ont pas évalué cet aspect de la proposition technique en conformité avec la DP. En réalité, IES a soutenu que sa proposition technique avait été « sensiblement sous-estimée parce qu’il était nécessaire de légèrement adapter son logiciel, en dépit du fait que le logiciel adapté aurait pleinement répondu aux besoins du client sans présenter de risque relatif à la prestation ou au fonctionnement »19 [traduction]. La majorité des points contestés se rapportent aux éléments requis dans les spécifications techniques relativement au logiciel et aux systèmes de traitement, mais pour lesquels IES a indiqué dans son tableau de conformité qu’ils avaient besoin de développement20 .

30. Selon le Tribunal, le gouvernement avait le droit de préciser une solution du type COTS, et IES n’a contesté aucune des spécifications, y compris l’exigence selon laquelle le système proposé devait utiliser une technologie éprouvée et un logiciel et du matériel COTS, lorsque la DP a été diffusée et lorsque IES a vraisemblablement découvert leur nature. Il semblerait plutôt qu’IES ait décidé de proposer son produit, reconnaissant qu’il faudrait l’adapter pour satisfaire aux spécifications techniques de la DP. Par conséquent, les évaluateurs ont attribué un nombre réduit de points relativement à ce volet particulier de la proposition technique d’IES.

31. Après avoir examiné le RIF et l’évaluation faite par TPSGC de la proposition technique d’IES, le Tribunal conclut à l’absence d’éléments de preuve à l’appui de la position d’IES selon laquelle la notation des aspects techniques de sa proposition n’a pas été faite en conformité avec les critères et méthodes d’évaluation prévus dans la DP. Les explications détaillées de TPSGC présentées dans le RIF n’auraient pas pu être déterminées à partir des observations contenues dans les documents d’évaluation du gouvernement déposés par IES. Toutefois, le Tribunal conclut que les explications encore plus détaillées des résultats contenues dans le RIF sont conformes à la fois à l’exigence portant sur une solution COTS et aux renseignements communiqués à IES. En outre, ces explications traitent des aspects particuliers des éléments techniques présentés par IES dans sa proposition.

32. En ce qui a trait à l’attribution de points pour les autres volets techniques de la proposition, le Tribunal a examiné avec soin la méthode appliquée par les évaluateurs et la trouve conforme aux critères et au mécanisme d’évaluation annoncés. Comme il l’a déjà indiqué, le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si les méthodes d’évaluation n’ont pas été respectées. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’affirmation d’IES selon laquelle TPSGC a évalué sa proposition technique d’une manière injuste est dénuée de fondement.

Demande d’éclaircissements

33. IES a soutenu que, s’il existait des doutes quant à la façon d’interpréter sa proposition financière, TPSGC aurait dû demander des éclaircissements avant l’adjudication du contrat.

34. La DP contenait l’énoncé suivant : « L’équipe d’évaluation de TPSGC se réserve le droit, mais n’est pas tenue, de poser les gestes suivants : a) demander des éclaircissements au sujet de la totalité ou d’une partie des renseignements fournis par le soumissionnaire, ou les vérifier, en ce qui a trait à la présente invitation à soumissionner »21 [traduction]. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’entité acheteuse peut demander des éclaircissements aux soumissionnaires, mais qu’elle n’est pas obligée de le faire22 . Le Tribunal ne conclut pas que TPSGC a erré en ne demandant pas à l’IES des éclaircissements au sujet de sa proposition financière. En réalité, si elle trouvait que l’annexe C manquait de clarté, comme elle le prétend, IES aurait dû soumettre une question à TPSGC bien avant la date de clôture pour la remise des soumissions pour connaître clairement les exigences concernant la présentation des renseignements financiers ou des modalités de paiement.

Conclusion

35. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal détermine que la plainte d’IES n’est pas fondée.

36. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Pour décider du montant de l’indemnisation en l’espèce, le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. Selon l’avis provisoire du Tribunal, le degré de complexité de la présente plainte correspond au deuxième degré de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice (degré 2). Le marché était moyennement complexe, vu qu’il s’agissait de la prestation d’articles disponibles dans le commerce et comprenait un élément d’installation à divers emplacements. La plainte était également moyennement complexe, car elle traitait à la fois de questions d’évaluation financière et d’évaluation technique. La procédure de la plainte était simple, et il n’y a eu ni requêtes ni parties intervenantes. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 2 400 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

37. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

38. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par IES. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 2, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 2 400 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal, en conformité avec sa Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Article 4.1 de la DP.

5 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

7 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

8 . Le libellé de la DP renvoyait, par erreur, à l’annexe B; le renvoi correct était l’annexe C.

9 . RIF, pièce 3.

10 . RIF, pièce 4.

11 . Plainte, onglet 1, pièce jointe 1 à la p. 3.

12 . Plainte, onglet 3 à la p. 6.

13 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE) [WorkLogic].

14 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Berlitz Canada Inc. (18 juillet 2003), PR-2002-066 (TCCE); Re plainte déposée par Primex Project Management Ltd. (22 août 2002), PR-2002-001 (TCCE).

15 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Vita-Tech Laboratories Ltd. (18 janvier 2006), PR-2005-019 (TCCE); Re plainte déposée par Marcomm Inc. (11 février 2004), PR-2003-051 (TCCE).

16 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (23 juin 2003), PR-2002-060 (TCCE); Re plainte déposée par Empowered Networks Inc. (27 décembre 2001), PR-2001-025 (TCCE).

17 . Plainte, onglet 3, « Critères d’évaluation » [traduction] aux pp. 1, 2.

18 . RIF, pièce confidentielle 5.

19 . Plainte, onglet 1, pièce 1 à la p. 3.

20 . Plainte, onglet confidentiel 10.

21 . DP à la p. 7.

22 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par IBM Canada Limitée (10 avril 2003), PR-2002-040 (TCCE); WorkLogic.