HITT HOLLAND INSTITUTE OF TRAFFIC TECHNOLOGY B.V.

Décisions


HITT HOLLAND INSTITUTE OF TRAFFIC TECHNOLOGY B.V.
Dossier no PR-2006-013


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 6 juin 2006

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Objet :

Invitation no F1768-050069/A
HITT Holland Institute of Traffic Technology B.V. (dossier no PR-2006-013)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 23 mai 2006 au nom de HITT Holland Institute of Traffic Technology B.V. (HITT) et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

La plainte a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement déclaré inadmissible la proposition de HITT et que, par conséquent, il avait incorrectement adjugé le contrat au fournisseur actuel.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas.

HITT a allégué que TPSGC a ignoré ou a mal interprété des renseignements fournis dans la lettre couverture et dans la grille de conformité de sa proposition. HITT a aussi allégué que TPSGC n’avait pas tenu compte des renseignements qu’elle avait fournis à TPSGC, le 24 mars 2006, à la suite d’une demande d’éclaircissement que TPSGC lui avait transmise par courriel le 21 mars 2006.

En ce qui concerne le premier motif de plainte, le Tribunal remarque que le paragraphe 1 de la partie 1 de l’annexe C de la demande de propositions (DP) informe les soumissionnaires qu’ils doivent « traiter de chaque exigence de façon approfondie afin de permettre à l’équipe d’évaluation de faire une analyse et une évaluation complètes ». Le Tribunal est d’avis que les évaluateurs devraient donc être capable d’évaluer chaque exigence en se fondant sur les renseignements contenus dans la proposition et que, lorsqu’ils ne peuvent repérer de renseignements satisfaisants concernant toute exigence technique obligatoire de la DP, cela signifierait que la proposition est non conforme. De plus, à la page 8 de 24 de la DP, les soumissionnaires devaient inclure une déclaration comme preuve de leur conformité à chaque exigence de la spécification. Le Tribunal constate aussi que les modalités de la page 20 de la DP donnaient à TPSGC le droit de « faire une demande d’éclaircissement ou de vérifier un ou chacun des renseignements » fournis par le soumissionnaire.

Le Tribunal ne peut pas conclure, de façon raisonnable, que TPSGC a incorrectement déclaré que la proposition ne satisfaisait pas complètement aux exigences techniques. En particulier, TPSGC a constaté qu’il y avait, à l’annexe A et à l’annexe A.1, de nombreux éléments où la « conformité n’était pas précisée », c.-à-d. qui portaient la mention « noté » vis à vis de la spécification en question. HITT a inclus, à la page 1-2 de sa proposition, une liste des divers termes utilisés dans la grille de conformité de sa proposition. Dans cette liste, HITT a énoncé précisément qu’un « C » dans la grille de conformité indiquait que HITT était conforme à l’exigence tandis que le mot « noté » signifiait « lu et compris ». Le Tribunal conclut que les deux termes ont des sens distincts et ne peuvent pas être utilisés de façon interchangeable. Le Tribunal conclut donc que TPSGC a correctement conclu que le terme « noté » ne signifie pas la conformité.

En ce qui concerne le deuxième motif de plainte, selon lequel TPSGC n’a pas correctement tenu compte des renseignements que HITT avaient fournis le 24 mars 2006, le Tribunal remarque que, le 21 mars 2006, après avoir procédé à l’évaluation de sa proposition, TPSGC a demandé à HITT de lui fournir des renseignements. Le Tribunal accepte que l’évaluation de la proposition de HITT a été faite tout d’abord le 21 mars 2006. Cependant, il n’existe aucun élément de preuve selon lequel TPSGC n’a pas tenu compte des renseignements fournis par HITT, le 24 mars 2006, en réponse aux questions d’éclaircissement, avant de conclure que la proposition de HITT ne satisfaisait pas à toutes les exigences techniques de la DP et avant d’adjuger le contrat le 30 mars 2006.

Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents ou que TPSGC a agi de mauvaise foi ou de manière discriminatoire dans l’évaluation des propositions.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau

cc : M. Brian G. Whiteway
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