THE LANGUAGE STUDIO INC.

Décisions


THE LANGUAGE STUDIO INC.
Dossier no PR-2006-028


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 12 octobre 2006

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Objet :

Invitation no E6TOR-06RM04/A
The Language Studio Inc. (dossier no PR-2006-028)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Meriel V. M. Bradford, membre présidant) a étudié la plainte déposée par The Language Studio Inc. le 4 octobre 2006, en format électronique, et le 5 octobre 2006, en format papier, et a décidé de ne pas tenir une enquête.

The Language Studio Inc. a formulé les allégations suivantes :

• Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a permis la création d’une situation de monopole en accordant des offres permanentes à un seul fournisseur.

• Le document d’appel d’offres contenait des renseignements contradictoires et trompeurs.

• TPSGC a fait une erreur lors du dernier calcul de la note globale de The Language Studio Inc. et, quoique l’erreur ait été corrigée, The Language Studio Inc. allègue que cette erreur constitue un motif suffisant pour demander la révision des calculs de tous les soumissionnaires.

Le Tribunal fait remarquer que les accords commerciaux applicables en l’espèce sont l’Accord sur le commerce intérieur, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l’Accord sur les marchés publics.

Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. »

En ce qui a trait à la première allégation, le Tribunal constate que l’avis de projet de marché et la demande d’offre à commande (DOC) indiquaient très clairement qu’on ne pouvait publier qu’une seule offre permanente par région. La DOC indiquait également que les soumissionnaires pouvaient présenter une offre pour n’importe quelle région géographique ou pour toutes les régions. Cependant, une offre complète et distincte était requise pour chaque région. En outre, une organisation pouvait recevoir plus d’une offre permanente, mais non dans la même région géographique. La DOC a été diffusée le 30 mai 2006, et la date de clôture des soumissions était fixée au 10 juillet 2006. Quant à la première allégation, le Tribunal est d’avis que The Language Studio Inc. a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte lorsqu’il a reçu la DOC, ou au plus tard le 10 juillet 2006, soit la date de clôture des soumissions. The Language Studio Inc. n’a pas présenté d’opposition à TPSGC au sujet du nombre d’offres permanentes qui seraient accordées, et il n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 5 octobre 2006. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte a été déposé en dehors du délai prévu au paragraphe 6(1) du Règlement. Ainsi, ce motif de plainte est irrecevable. Le Tribunal ne peut déterminer si les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables.

Concernant la deuxième allégation, le Tribunal observe que la clause 2.7.4 de la DOC décrit la façon dont les soumissions seront évaluées et les entrepreneurs seront choisis. Selon cette clause, la pondération relative utilisée est de 60 p. 100 pour la note technique et 40 p. 100 pour le prix. La DOC donne un exemple du calcul de la « meilleure valeur » en utilisant une pondération de 70 p. 100 pour la note technique et 30 p. 100 pour le prix. Comme il est indiqué ci-dessus, la DOC a été diffusée le 30 mai 2006, et la date de clôture des soumissions était fixée au 10 juillet 2006. The Language Studio Inc. n’a pas tenté d’obtenir des éclaircissements et n’a pas présenté d’opposition à TPSGC au sujet de la différence entre la méthode de sélection et l’exemple donné. Il a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 5 octobre 2006.

Dans Primex Project Management Ltd., dossier no PR-2002-001, le Tribunal a déclaré ce qui suit :

En l’espèce, tant l’article 3.8 de l’annexe A que la modification no 001 étaient manifestement ambigus et Primex, en ne tentant pas d’obtenir des éclaircissements ou en ne déposant pas une opposition ou une plainte dans les délais prescrits, a pris le risque de ne plus pouvoir déposer de plainte ou d’opposition au sujet du manque de clarté de ces conditions.

En ce qui a trait à la deuxième allégation, le Tribunal est d’avis que The Language Studio Inc. a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte lorsqu’il a reçu la DOC, ou au plus tard le 10 juillet 2006, soit la date de clôture des soumissions. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte a été déposé en dehors du délai prévu au paragraphe 6(1) du Règlement. Ainsi, ce motif de plainte est irrecevable. Le Tribunal ne peut donc pas procéder à l’examen des renseignements fournis afin de décider s’ils démontrent, dans une mesure raisonnable, qu’il y a eu violation des accords commerciaux applicables.

Pour que le Tribunal fasse enquête sur les motifs d’une plainte qui a été déposée dans le délai prévu, les conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement doivent être remplies. L’alinéa 7(1)c) prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. »

Le Tribunal conclut que la troisième allégation a été déposée dans le délai prévu. Toutefois, le Tribunal conclut que, quoique TPSGC ait fait une erreur lors du dernier calcul de la note globale de The Language Studio Inc., l’erreur a été corrigée et, par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve dans la plainte pour justifier l’allégation qu’une révision du calcul des offres présentées par tous les soumissionnaires est nécessaire. Ainsi, le Tribunal conclut que les renseignements fournis ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été appliquée en conformité avec les accords commerciaux applicables.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau