WEST ATLANTIC SYSTEMS

Décisions


WEST ATLANTIC SYSTEMS
Dossier no PR-2006-036


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 18 décembre 2006

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Objet :

Invitation no W0103-065296/A
West Atlantic Systems (dossier no PR-2006-036)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Elaine Feldman, membre présidant) a étudié la plainte déposée par West Atlantic Systems (WAS) le 7 décembre 2006 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

WAS alléguait que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait, de façon irrégulière, limité le marché public aux produits d’un fabricant particulier, soit Hewlett Packard. Elle alléguait également que, bien que le document d’invitation à soumissionner ait été modifié de façon à permettre l’examen de solutions équivalentes, l’invitation modifiée n’indiquait pas les spécifications effectives, les critères de rendement et les besoins opérationnels légitimes.

Pour qu’on puisse juger qu’une plainte a été déposée dans le délai prévu, elle doit avoir été déposée dans le délai prévu à l’article 6 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement). Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

Le 12 septembre 2006, TPSGC a diffusé le document d’invitation à soumissionner qui, à ce moment-là, faisait référence aux produits Hewlett Packard et n’autorisait pas la fourniture de produits équivalents. Le 13 octobre 2006, en réponse à une demande visant à éliminer l’exigence selon laquelle aucun produit de remplacement n’était permis, TPSGC a modifié le document d’invitation à soumissionner de façon à permettre la fourniture de produits équivalents et a inclus une clause portant sur les « Produits équivalents », qui énonçait les conditions en vertu desquelles un produit équivalent serait pris en considération. Au même moment, TPSGC vous a avisé qu’un diagramme du réseau ne serait pas fourni pour des raisons de sécurité.

Selon le Tribunal, WAS a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte le 13 octobre 2006, lorsque TPSGC a modifié la DP de façon à permettre la fourniture de produits équivalents et les conditions en vertu desquelles des produits équivalents seraient pris en considération. À ce moment-là, WAS savait qu’elle ne recevrait pas d’autres renseignements concernant le réseau existant et les produits utilisés par le MDN. Le Tribunal est d’avis que, si, comme il est stipulé dans la plainte, WAS avait besoin « de renseignements essentiels et cruciaux concernant l’équipement existant et l’environnement du réseau qui lui permettraient d’élaborer et de soumettre une proposition recevable », elle aurait dû présenter une opposition à TPSGC ou déposer une plainte auprès du Tribunal à ce moment-là. Pour qu’on puisse juger qu’une plainte a été déposée dans le délai prévu, elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal ou une opposition aurait dû être présentée à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant le 13 octobre 2006, soit au plus tard le 27 octobre 2006. WAS a présenté une opposition à TPSGC le 22 novembre 2006. Le Tribunal conclut donc que l’opposition n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 6(2) du Règlement.

Par conséquent, la plainte n’a également pas été déposée dans le délai prévu au paragraphe 6(2) du Règlement et ne peut faire l’objet d’une enquête.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau