READY JOHN INC.

Décisions


READY JOHN INC.
Dossier no PR-2006-030


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 1er novembre 2006

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Objet :

Invitation no W0105-06E067/A
Ready John Inc. (dossier no PR-2006-030)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de Ready John Inc. (Ready John), reçue le 26 octobre 2006 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Ready John a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait adjugé une offre à commande à un soumissionnaire non conforme, Hoyt’s Septic Services Ltd. (Hoyt). Plus précisément, Ready John a allégué que Hoyt n’avait pas à sa disposition en tout temps 250 unités (toilettes portatives), tel qu’il était prescrit, selon elle, en application de la clause 17.1.1 de la Demande d’offre à commande (DOC).

Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Le 25 août 2006, Ready John a communiqué ses préoccupations à TPSGC concernant la question de savoir si Hoyt satisfaisait ou non aux exigences de la DOC quant à la disponibilité de 250 unités et a demandé à TPSGC de réexaminer la décision d’adjudication de l’offre. Le 30 août 2006, TPSGC a avisé Ready John qu’il réaffirmait que Hoyt satisfaisait aux exigences de la DOC. Le 5 octobre 2006, Ready John a de nouveau signalé cette préoccupation à TPSGC, et sa préoccupation a de nouveau été rejetée par TPSGC le 16 octobre 2006.

Le Tribunal est d’avis que Ready John a pris connaissance du refus de réparation le 30 août 2006 lorsque TPSGC l’a informée que Hoyt avait à sa disposition le nombre d’unités requis pour satisfaire aux exigences de la DOC. Pour qu’on ait pu juger qu’une plainte avait été déposée dans les délais prévus, elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 30 août 2006, c.-à-d. au plus tard le 14 septembre 2006. Ready John a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 26 octobre 2006. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte a été déposée en dehors du délai prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, la plainte est tardive et ne peut pas faire l’objet d’une enquête.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau