EUROPE DISPLAYS, INC.

Décisions


EUROPE DISPLAYS, INC.
Dossier no PR-2006-039


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 16 janvier 2007

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Objet :

Invitation no T8080-06-0183
Europe Displays, Inc. (dossier no PR-2006-039)

___________________,

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Elaine Feldman, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom d’Europe Displays, Inc. (EDI), reçue le 5 janvier 2007, et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

EDI a soutenu que le ministère des Transports (TC) n’avait pas respecté ses obligations aux termes du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Accord sur les marchés publics (AMP) lorsqu’il a décidé, de façon erronée, qu’EDI n’était pas en droit de présenter une proposition en réponse à l’invitation à soumissionner no T8080-06-0183. Selon EDI, ce marché public relevait à la fois de l’ALÉNA et de l’AMP puisqu’il concernait l’acquisition de biens plutôt que de services (c-à-d. que l’acquisition de biens comptait pour la majeure partie du montant de la soumission). Enfin, EDI a soutenu que, si ce marché public concernait l’acquisition de services, TC l’avait incorrectement désigné comme un marché pour l’acquisition de « Services de communication, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication ».

Le 21 décembre 2006, TC a avisé EDI que sa proposition lui serait retournée sans avoir été ouverte ni évaluée car EDI était une société située aux États-Unis et que, par conséquent, sa soumission avait été jugée irrecevable. TC a avisé EDI que sa proposition ne pouvait être acceptée car le marché concernait l’acquisition de services de communication et que, par conséquent, il ne relevait pas de l’ALÉNA et que seules les propositions de sociétés canadiennes pouvaient être acceptées.

Après avoir examiné attentivement la plainte et les documents à l’appui déposés par EDI, le Tribunal conclut que les services demandés concernent la conception et la construction du Pavillon du Canada au 23e Congrès mondial de la route, qui se tiendra à Paris, en France. À la page 11 du premier onglet 5 du volume 1, « Documents d’appel d’offres », dans la section intitulée « Propriété intellectuelle », il est énoncé ce qui suit :

Nonobstant l’article GC 11 des Conditions générales, toute la documentation, tous les ouvrages de référence et toutes les spécifications fournies à l’Entrepreneur pour faciliter l’exécution des travaux, la conception du produit et sa réalisation demeureront la propriété de l’État. L’Entrepreneur conservera tous les droits relatifs à la conception et au produit.

[Traduction]

Puisque l’entrepreneur conserve les droits de propriété relatifs au produit, le Tribunal conclut que, peu importe la proportion des biens par rapport aux services, le besoin visé par ce marché public ne peut être considéré comme à l’égard de biens ou, pour les mêmes raisons, à l’égard de services de construction.

Contrairement à ce qui était indiqué dans l’avis de projet de marché affiché sur MERX, qui désignait les services demandés comme des services de « Planification et gestion d’événements », le Tribunal est d’avis que la catégorie qui conviendrait le mieux pour désigner ce marché public serait celle d’une sorte de services d’exposition. Bien que le marché public comme tel ne concerne pas la gestion d’une exposition, il se rapporte sans conteste à la participation du Canada au Congrès mondial de la route. Les services d’exposition figurent à l’appendice 1001.1b-2-B de l’ALÉNA dans la catégorie T002, « Services de communications (y compris les services de pièces d’exposition) ».

La Liste du Canada à la section B de l’annexe 1001.1b-2 de l’ALÉNA exclut expressément toutes les catégories du groupe T – « Services de communications, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication ». Ce groupe inclut explicitement les services d’exposition. Quant à l’AMP, les services d’exposition seraient une sorte de service commercial et, puisqu’ils ne figurent pas à l’annexe 4 de l’AMP, ils sont donc aussi exclus de l’application de l’AMP.

Bien que le Tribunal soit d’avis que l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) puisse s’appliquer à ce marché public, une plainte aux termes de cet accord doit être déposée par un « fournisseur canadien ». L’article 518 de l’ACI définit « fournisseur canadien » comme un « fournisseur qui a un établissement au Canada ». Il définit également « établissement » comme l’« endroit où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente et qui est clairement désigné par un nom et accessible durant les heures normales de travail ». Le Tribunal constate qu’EDI n’a pas déposé de plainte aux termes de l’ACI ni n’a-t-elle fourni d’éléments de preuve qui démontrent qu’elle est un fournisseur canadien selon cette définition. La documentation déposée par EDI indique qu’il s’agit d’un fournisseur qui exerce ses activités de façon permanente aux États-Unis. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’EDI n’a pas qualité pour déposer une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’ACI.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau

c.c. M. Marc A. Whelan (version publique de la plainte)
Transports Canada