ECOSFERA INC.

Décisions


ECOSFERA INC.
Dossier no PR-2006-048


TABLE DES MATIÈRES

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 8 mars 2007

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Objet :

Invitation no K2A87-06-0015
Ecosfera Inc. (dossier no PR-2006-048)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Meriel V. M. Bradford, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom d’Ecosfera Inc. (Ecosfera) le 2 mars 2007 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Votre plainte contenait plusieurs motifs : le ministère de l’Environnement (Environnement Canada) n’a pas donné à Ecosfera des explications assez détaillées et celles-ci apparaissent très incomplètes quant à la raison pour laquelle sa soumission n’a pas été retenue; Environnement Canada est muet quant aux caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue; un des soumissionnaires, Stratos Inc (Stratos), a bénéficié de renseignements auxquels les autres soumissionnaires n’avaient pas accès; Stratos et Environnement Canada sont en conflit d’intérêts et il est raisonnable d’avoir des doutes quant à l’impartialité de la procédure de la passation du marché public.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables, suivant la date à laquelle elle a découvert son motif de plainte, pour présenter une opposition à l’autorité contractante ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition à l’autorité contractante dans le délai prévu et qu’elle prend connaissance du refus de réparation, directement ou par déduction, elle peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivants.

Quant aux motifs concernant le fait qu’Environnement Canada ne vous a pas donné d’information détaillée relativement à votre soumission et à celle de la compagnie gagnante, Stratos, le Tribunal note que vous avez demandé un « debriefing » à Environnement Canada. Le Tribunal conclut donc que, étant donné qu’Ecosfera n’a pas encore reçu de refus de réparation de la part d’Environnement Canada aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, les deux premiers motifs de la plainte sont prématurés.

Concernant les deux dernières allégations d’Ecosfera relativement au fait qu’Environnement Canada et Stratos sont en conflit d’intérêts et que celle-ci a reçu des renseignements auxquels les autres soumissionnaires n’avaient pas accès, le Tribunal remarque que les éléments de preuve au dossier (onglet 6) indiquent qu’Environnement Canada, en réponse à une question posée sur la participation de Stratos, a avisé tous les soumissionnaires préalablement au dépôt des soumissions, que « [...] [i]l n’y a aucune restriction sur qui a le droit de présenter une offre[...] ». Selon le Tribunal, parce que la plainte n’a pas indiqué une date précise concernant cette réponse, la dernière date possible pour Environnement Canada pour avoir informé tous les fournisseurs potentiels était la date de clôture de la demande de propositions, soit le 12 janvier 2007. À cette date, Ecosfera aurait dû clairement comprendre que Stratos a été considérée un fournisseur potentiel. Par conséquent, toute plainte ou opposition aurait dû être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, c’est-à-dire au plus tard le 26 janvier 2007. Puisque l’opposition à Environnement Canada a été faite le 12 février 2007 (onglet 4) et que la plainte a été déposée au Tribunal le 2 mars 2007, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur tout motif de plainte relatif à Stratos et à sa participation dans la demande de propositions susmentionnée.

Si Ecosfera voulait déposer une nouvelle plainte concernant les deux premiers motifs, elle devra le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle prendra connaissance du refus de réparation par Environnement Canada. Cependant, si Ecosfera n’a pas eu un « debriefing » au plus tard le 10 avril 2007, Ecosfera devra supposer qu’il y a refus de réparation de la part d’Environnement Canada et, par conséquent, pourra déposer une plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits. Ecosfera pourra alors demander que les documents déjà au dossier du Tribunal soient joints à la nouvelle plainte.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes