ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES INC.

Décisions


ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2006-024

Décision et motifs rendus
le mercredi 20 décembre 2006


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Antian Professional Services Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

ANTIAN PROFESSIONAL SERVICES INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux n’exerce pas l’option prévue dans l’offre à commandes et qu’il soit mis fin à l’offre à commandes à la fin de sa première année. Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande en outre que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse à Antian Professional Services Inc. une indemnisation d’un montant égal à la moitié des profits raisonnables qu’elle aurait réalisés durant la première année de l’offre à commandes si sa proposition avait été classée au premier rang dans le cadre de l’invitation no EN578-054602/A. Sur cette base, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que les parties élaborent une proposition conjointe d’indemnisation afin de la lui présenter dans les 30 jours de la date de la présente décision.

Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnisation, Antian Professional Services Inc. déposera auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, dans les 40 jours de la date de la présente décision, un exposé sur la question de l’indemnisation. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux disposera de 7 jours ouvrables après la réception de l’exposé d’Antian Professional Services Inc. pour déposer une réponse. Antian Professional Services Inc. disposera ensuite de 5 jours ouvrables après la réception de l’exposé en réponse du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour déposer des observations supplémentaires.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Antian Professional Services Inc. le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 2, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 2 400 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre

Meriel V. M. Bradford
Meriel V. M. Bradford
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

 

Zdenek Kvarda, membre

 

Meriel V. M. Bradford, membre

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Michael W. Morden

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

Antian Professional Services Inc.

   

Conseillers juridiques pour la partie plaignante :

Paul Lalonde

 

Rajeev Sharma

 

Judith Parisien

   

Partie intervenante :

Impact Marketing Solutions Ltd. (faisant affaire sous le nom de CMG Canada)

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale :

David M. Attwater

 

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 11 août 2006, Antian Professional Services Inc. (Antian) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte portait sur un marché (invitation no EN578-054602/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour une offre à commandes principale et régionale (OCPR) visant la prestation de services de gestion et/ou de coordination d’événements avec exposants et/ou de services reliés au personnel d’exposition.

2. Antian a allégué que l’équipe d’évaluation avait incorrectement évalué sa proposition ainsi que la proposition de la société s’étant classée première dans le cadre du processus d’invitation, soit Impact Marketing Solutions Ltd., faisant affaire sous le nom de CMG Canada (CMG). Antian a aussi allégué que l’équipe d’évaluation n’aurait pas dû être dirigée par un membre provenant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, étant donné que ce ministère connaissait bien CMG, la titulaire de l’offre à commandes précédente pour les mêmes services.

3. Le 18 août 2006, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Également le 18 août 2006, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a ordonné à TPSGC de reporter l’adjudication d’un contrat3 jusqu’à ce qu’il ait déterminé le bien-fondé de la plainte. Le 29 août 2006, CMG a demandé l’autorisation d’intervenir dans l’affaire. Le 30 août 2006, le Tribunal a accueilli la demande de CMG. Le 12 septembre 2006, TPSGC a déposé le rapport de l’institution fédérale (RIF). Le 3 octobre 2006, Antian a déposé ses observations sur le RIF.

4. La quantité de renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. La demande d’offre à commandes (DOC) qui fait l’objet de la plainte a été diffusée par l’intermédiaire du MERX4 le 15 juin 2006 et précisait que l’invitation prendrait fin le 10 juillet 2006. Elle visait à obtenir des services de gestion et/ou de coordination d’événements avec exposants et/ou des services reliés au personnel d’exposition à l’appui des programmes d’exposition de divers ministères du gouvernement du Canada, aux plans régional, national et international. La DOC prévoyait l’autorisation d’un maximum de deux offres à commandes, en vigueur jusqu’au 31 mars 2007, assorties d’une option de renouvellement de deux périodes additionnelles de un an. La DOC précisait également que le soumissionnaire dont l’offre technique répondait à toutes les exigences obligatoires et dont l’offre faisait état du coût par point le plus bas serait recommandé pour l’attribution d’une offre à commandes et que celui-ci aurait le droit de premier refus pour tout travail proposé. Elle précisait aussi que serait également recommandé le soumissionnaire dont l’offre faisait état du deuxième plus bas prix par point pour l’attribution d’une offre à commandes dans le cas où le soumissionnaire ayant le droit de premier refus ne pouvait entreprendre le travail proposé.

6. TPSGC a dit avoir reçu trois propositions, dont une a été déclarée non conforme. Les propositions de CMG et d’Antian ont été déclarées conformes. Puisque CMG avait présenté une proposition faisant état d’un coût par point plus bas que celle d’Antian, la première offre à commandes, au montant de 1 million de dollars, lui a été attribuée, et la deuxième offre à commandes, au montant de 0 $, a été attribuée à Antian5 .

7. Le 3 août 2006, Antian a participé à une séance d’information avec les trois évaluateurs et, le 11 août 2006, elle a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

8. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables, à savoir, en l’espèce, l’Accord sur le commerce intérieur 6 .

9. L’avis de projet de marché (APM), publié le 15 juin 2006, classe les services en question sous le numéro d’identification des biens et services (NIBS) T002AQ, une sous-catégorie du groupe « T » qui inclut, entre autres, les services de communication, les services de publicité, et les services artistiques et graphiques. Conformément à l’annexe 1001.1b-2 de l’Accord de libre-échange nord-américain 7 , les services classés dans le groupe « T » sont exclus du champ d’application de l’ALÉNA. L’annexe 4 de l’Accord sur les marchés publics 8 énumère les services canadiens qui entrent dans son champ d’application. Les services inclus sous le NIBS T002 ne figurent pas à l’annexe 4 et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’AMP. L’annexe 502.1B de l’ACI énumère les services exclus du champ d’application de cet accord. Les services de gestion et/ou de coordination d’événements avec exposants et/ou des services reliés au personnel d’exposition ne figurent pas dans cette liste et entrent donc dans le champ d’application de l’ACI.

10. Le Tribunal examinera d’abord l’allégation d’Antian selon laquelle TPSGC n’a pas évalué sa proposition conformément aux critères énoncés dans la DOC. Il examinera ensuite l’allégation selon laquelle l’évaluation favorisait indûment CMG.

Évaluation par TPSGC de la proposition d’Antian

11. Antian a allégué que, pour les exigences cotées R1, R2, R3, R5 et R6, TPSGC avait soit omis d’appliquer le libellé précis des exigences, soit ajouté de nouvelles exigences sans les divulguer aux soumissionnaires.

12. Le paragraphe 506(6) de l’ACI porte ce qui suit :

[...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

13. La DOC comprenait les dispositions suivantes au sujet de l’évaluation des propositions :

[...]

2.3 PROCÉDURES D’ÉVALUATION

1. On évaluera les offres conformément aux critères et aux procédures d’évaluation précisés à l’ANNEXE C. On évaluera individuellement les offres déposées par rapport aux critères d’évaluation définis dans les présentes pour l’ensemble des exigences de cette invitation et de pair avec l’énoncé des travaux ci-joint à l’ANNEXE A.

[...]

ANNEXE C

PROCÉDURES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

[...]

Les soumissionnaires doivent traiter les critères d’évaluation dans l’ordre suivant et de façon suffisamment approfondie pour permettre une analyse et une évaluation complètes.

[...]

14. Le Tribunal a déclaré, dans le cadre de décisions précédentes, qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à bien évaluer une proposition, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une proposition, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou bien n’ont pas procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure9 .

15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal examinera séparément chacune des exigences cotées contestées dans la plainte.

Exigence cotée R1 – Expérience de l’entreprise

16. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 90 points, minimum de 63 points) [10 ]

L’offrant doit fournir les renseignements suivants (deux (2) pages maximum par projet) pour chacun des trois (3) projets (lesquels devront être similaires en nature, avoir été complété à l’intérieur des cinq (5) dernières années) décrivant sa capacité de fournir des services de coordination et de gestion d’événements avec exposants et dans la prestation de services reliés au personnel d’exposition.

• le nom et une brève description du projet;

• le nom du client pour qui les travaux ont été réalisés et celui d’une personne ressource;

• le lieu et la durée de l’exposition;

• les dates de début et de fin de participation de l’entreprise au projet;

• une description du travail effectué par l’entreprise, dont le niveau de responsabilité, ainsi que certains problèmes traités et les mesures correctives adoptées pendant le déroulement du projet;

• le nom, la fonction et la responsabilité du personnel assigné au projet;

• la valeur monétaire du projet (coût initial des services offerts et indiquez si les coûts diffèrent à la fin du projet);

• les services confiés en sous-traitance (si applicable);

• les lettres de référence d’un client pour deux (2) des projets soumis pour évaluation. Ces références doivent comprendre le nom de l’organisme, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du responsable pour qui les travaux ont été exécutés. (Une vérification des références pourrait être effectuée).

Chaque projet sera évalué sur 30 points.

17. D’après TPSGC, la proposition d’Antian n’a pas obtenu tous les points pour cette exigence parce que les exemples de projet inclus étaient similaires entre eux, ce qui a jeté un discrédit sur l’étendue de l’expérience d’Antian. TPSGC a soutenu que selon l’exigence cotée R1, les projets devaient être similaires en nature à l’énoncé des travaux (ÉT), mais non pas nécessairement similaires entre eux.

18. Même si l’exigence cotée R1 précise effectivement la nature de l’information relative à l’expérience que devaient fournir les soumissionnaires, elle n’indique pas clairement la manière dont la qualité de l’expérience des soumissionnaires serait évaluée. Le Tribunal est d’avis qu’un éclaircissement fondamental manque, à savoir si les évaluateurs devaient ou non fonder leur évaluation sur la profondeur de l’expérience (c.-à-d. la somme de l’expérience de même nature ou similaire), l’étendue de l’expérience (c.-à-d. la diversité de l’expérience) ou une combinaison quelconque de profondeur et d’étendue.

19. Antian a choisi de répondre à la DOC sur la base de la profondeur de l’expérience, en soumettant trois projets qui démontraient son « expérience dans les domaines précis demandés dans l’ÉT »11 [traduction], et a fait valoir que, puisque le libellé du critère énonce expressément que les projets doivent être « [...] similaires en nature [...] », il va de soi qu’ils allaient être similaires les uns par rapport aux autres12 . TPSGC a interprété le libellé de la DOC et a coté la proposition d’Antian en se fondant sur l’étendue de l’expérience.

20. De l’avis du Tribunal, la méthode d’évaluation de TPSGC ne pouvait être logiquement déduite par les soumissionnaires lorsqu’ils ont préparé leur proposition. La DOC est muette à cet égard si ce n’est qu’elle précise que les projets doivent être « [...] similaires en nature [...] ». Le Tribunal accepte l’interprétation de TPSGC selon laquelle une lecture conjointe de l’exigence cotée R1 et de l’exigence obligatoire E3, qui traite des mêmes renseignements exigés13 , permet de tirer la conclusion logique que la DOC demande des projets similaires à l’ÉT et non pas similaires entre eux. Toutefois, la logique veut aussi qu’il est fort possible que les projets similaires à l’ÉT soient également similaires entre eux. Ainsi, les soumissionnaires ont été, à juste titre, amenés à conclure que les renseignements demandés concernaient la profondeur plutôt que l’étendue de l’expérience. Par conséquent, le Tribunal conclut que la méthode appliquée par TPSGC pour évaluer la proposition d’Antian est déraisonnable.

Exigence cotée R2 – Expérience du gestionnaire de projets

21. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 110 points, minimum de 77 points)

L’offrant doit fournir les renseignements suivants pour le gestionnaire de projets et le gestionnaire de projets de relève proposé :

a) Trois (3) projets d’exposition (1 page maximum par projet) réalisés dans les cinq (5) dernières années pour lesquels la personne proposée a fourni des services de gestion d’événements avec exposants. L’offrant doit donner l’information suivante pour chacun des projets :

• le nom et une brève description du projet;

• le nom du client pour qui les travaux ont été réalisés et celui d’une personne ressource;

• le lieu et la durée de l’exposition;

• les dates de début et de fin de participation du gestionnaire de projets d’exposition au projet;

• une description du travail effectué par le gestionnaire de projets d’exposition;

• la valeur monétaire du projet (coût initial des services offerts et indiquez si les coûts diffèrent à la fin du projet);

• une lettre de référence d’un client pour deux (2) des projets soumis pour évaluation, confirmant que les tâches exécutées en fonction des services exigés ont été effectuées par le gestionnaire de projets. Cette référence doit inclure le nom de l’organisme, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du responsable pour qui les travaux ont été exécutés. Une vérification des références pourrait être effectuée.

b) Une description des pouvoirs du gestionnaire de projets et du gestionnaire de projets de relève proposé, de leurs responsabilités et du niveau d’effort qui leur seront conférés pour cette demande d’offre à commandes.

c) Un curriculum vitae démontrant clairement les compétences linguistiques, les études, la formation, l’expérience pertinente et les compétences du gestionnaire de projets d’exposition et [du] gestionnaire de projets de relève proposé.

Chacun des 6 projets (article a) sera noté sur une échelle de 10 points.

L’article b) pour 40 points et l’article c) pour 10 points.

22. D’une manière cohérente avec la méthode appliquée à l’évaluation de l’exigence cotée R1, TPSGC a évalué la qualité de l’expérience du gestionnaire de projets d’après l’étendue plutôt que la profondeur de l’expérience.

23. Comme dans le cas de l’exigence cotée R1 concernant l’expérience de l’entreprise, le libellé de l’exigence cotée R2 concernant l’expérience du gestionnaire de projets est muette sur la question de savoir si les renseignements demandés portaient sur la profondeur ou l’étendue de l’expérience, ou sur une combinaison de ces deux éléments. Le Tribunal n’a pas trouvé d’éclaircissements sur ce point ailleurs dans la DOC. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la méthode d’évaluation de TPSGC à cet égard n’était pas énoncée dans la DOC, qu’elle ne pouvait logiquement être déduite par les soumissionnaires à partir de la DOC et qu’elle était donc déraisonnable.

24. TPSGC a aussi indiqué que, pour l’évaluation de la proposition d’Antian relativement à cette exigence, il a tenu compte du fait que l’expérience du gestionnaire de projets de relève proposé était uniquement liée au secteur minier et de nature internationale. Le Tribunal n’a rien trouvé dans la DOC qui soit de nature à logiquement amener un soumissionnaire à conclure que l’expérience du secteur minier ou de la scène internationale était indésirable ou qu’une combinaison d’une telle expérience et de celle d’autres secteurs était préférable. Par conséquent, le Tribunal conclut que la méthode d’évaluation de TPSGC à cet égard n’était pas énoncée dans la DOC, qu’elle ne pouvait logiquement être déduite à partir de la DOC par les soumissionnaires et qu’elle était donc déraisonnable.

25. TPSGC a aussi dit avoir pris en compte le fait que l’expérience du gestionnaire de projets de relève se situait à un palier organisationnel supérieur et ne pouvait être clairement mise en correspondance avec les tâches décrites dans l’ÉT. À cet égard, la nature des fonctions du gestionnaire de projets décrites dans l’exigence cotée R2 de la DOC porte à conclure que la méthode d’évaluation de TPSGC pouvait logiquement être déduite à partir de la DOC par les soumissionnaires et que son application n’était donc pas déraisonnable.

Exigence cotée R3 – Expérience des gestionnaires de sites d’exposition

26. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 105 points, minimum de 73,5 points)

L’offrant doit fournir les renseignements suivants pour chacun des trois (3) gestionnaires de sites d’exposition proposé :

a) Deux (2) projets d’exposition réalisés dans les cinq (5) dernières années pour lesquels la personne proposée a été le gestionnaire de sites d’exposition. L’offrant doit donner l’information suivante pour chacun des projets (un maximum de 1 page);

• le nom et une brève description du projet;

• le nom du client pour qui les travaux ont été réalisés et celui d’une personne ressource;

• le lieu et la durée de l’exposition;

• les dates de début et de fin de participation du gestionnaire de sites d’exposition;

• une description du travail effectué par le gestionnaire de sites d’exposition;

• une lettre de référence (d’une page maximum) d’un client pour un (1) des projets soumis pour évaluation, confirmant que les tâches exécutées en fonction des services exigés ont été effectuées par le gestionnaire de sites d’exposition. Cette référence doit inclure le nom de l’organisme, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du responsable pour qui les travaux ont été exécutés. Une vérification des références pourrait être effectuée.

b) Une description des pouvoirs du gestionnaire de sites d’exposition, de ses responsabilités et du niveau d’effort qui lui seront conférés pour cette demande d’offre à commandes.

c) Un curriculum vitae démontrant clairement les compétences linguistiques, les études, la formation, l’expérience pertinente et les compétences de chacun des gestionnaires de sites d’exposition.

Chaque projet (article a) sera noté sur une échelle de 10 points.

L’article b) pour 15 points et l’article c) pour 5 points.

27. Comme dans le cas de l’exigence cotée R1 concernant l’expérience de l’entreprise et de l’exigence cotée R2 concernant l’expérience du gestionnaire de projets, la DOC est muette sur la question de savoir si les renseignements demandés portaient sur la profondeur ou l’étendue de l’expérience, ou sur une combinaison de ces deux éléments. Le Tribunal n’a pas trouvé d’éclaircissements sur ce point ailleurs dans la DOC. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la méthode d’évaluation de TPSGC à cet égard n’était pas énoncée dans la DOC, qu’elle ne pouvait logiquement être déduite à partir de la DOC par les soumissionnaires et qu’elle était donc déraisonnable.

28. Pour évaluer l’exigence cotée R3, TPSGC a aussi pris en compte le fait que, de l’avis des évaluateurs, la participation du gestionnaire de projets proposé à l’ensemble des prises de décisions présentait un risque élevé. Le Tribunal est d’avis que, lorsqu’ils ont conclu que le gestionnaire de projets proposé participerait à la prise de toutes les décisions, les évaluateurs ont erré dans l’interprétation de la proposition. Le Tribunal fait observer que la proposition d’Antian14 prévoyait certaines fonctions dans lesquelles le gestionnaire de site devait travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire de projets; cependant, de l’avis du Tribunal, même si ces fonctions amènent à conclure effectivement à une communication étroite et assidue, elles n’amènent pas à conclure que le gestionnaire de projets participerait à la prise de toutes les décisions.

29. En outre, même si la DOC exigeait de définir les pouvoirs des gestionnaires de site dans la proposition, elle ne précisait le degré souhaitable de ces pouvoirs, à savoir dans quelle mesure il était jugé souhaitable que le gestionnaire de site exerce ses fonctions de façon autonome par rapport au gestionnaire de projets. De l’avis du Tribunal, le degré souhaitable de ces pouvoirs n’est pas nécessairement évident, puisque cela dépend logiquement de la préférence du ministère client.

30. Par conséquent, le Tribunal conclut que la méthode d’évaluation appliquée par TPSGC en ce qui a trait aux pouvoirs du gestionnaire de site était déraisonnable.

31. Dans son évaluation, TPSGC a également pris en compte le fait que, à son avis, la proposition d’Antian n’indiquait pas que les gestionnaires de site participeraient à la planification préliminaire des expositions. De l’avis du Tribunal, l’exigence cotée R3 n’exige pas qu’il soit fait état d’une telle participation dans la proposition d’un soumissionnaire. TPSGC a soutenu que le paragraphe 3.2 de la DOC exige que les gestionnaires de site participent à la planification préliminaire, puisqu’il comprend une section intitulée « Avant l’événement » au sujet des tâches et des responsabilités du gestionnaire de site. Toutefois, le Tribunal est d’avis que les tâches et les responsabilités du gestionnaire de site avant l’événement énumérées dans cette section (p. ex. entretenir des rapports avec les clients, rencontrer les autorités chargées de la foire, faire le bilan du matériel de distribution) ne sont pas clairement des activités de planification. Cela fait contraste avec le paragraphe 3.1 de l’ÉT au sujet des responsabilités du gestionnaire de projets, qui énonce des tâches manifestement liées à la planification préliminaire, et plus précisément les tâches suivantes : « [...] Planifier les activités [...] Préparer un énoncé des travaux relativement aux divers aspects du projet [...] [traduction] Identifier les publications gouvernementales et les articles promotionnels [...] ». Le Tribunal conclut par conséquent que TPSGC a été déraisonnable en exigeant que les propositions fassent état de la participation des gestionnaires de site à la planification préliminaire des expositions.

Exigence cotée 5.1 – Services de gestion et de coordination d’événements

32. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 75 points, minimum de 52,5 points)

L’offrant doit décrire son approche et sa méthode pour la prestation de services de gestion et de coordination d’événements avec exposants en montrant comment il compte réaliser le projet du CNE (voir l’exemple sus-mentionné) pour le compte du client, en indiquant combien d’heures de gestion cela peut représenter pour le gestionnaire de projets et son assistant. Il doit dire de façon détaillée quelles seront les composantes pertinentes et importantes permettant de réussir le projet. L’offrant doit aussi démontrer comment il planifiera et dirigera l’environnement de travail sur site, ce qui comprend le fait de relever les défis et de favoriser la participation, de transiger avec d’autres fournisseurs et plusieurs participants des ministères.

Note : Les heures de gestion indiquées dans l’exercice de l’approche et la méthode serviront de barème pour les services de gestion et de coordination d’événements contre l’offre à commandes.

33. Pour évaluer cette exigence, TPSGC a tenu compte du fait que, à son avis, la proposition d’Antian reposait sur un effort démesuré de la part de son gestionnaire de projets. Toutefois, la DOC ne semble pas fournir au soumissionnaire l’information qui leur permettrait de déduire le niveau d’effort qu’il devrait cibler à cet égard. TPSGC a aussi pris en compte le fait que la proposition d’Antian n’accordait pas un rôle suffisamment grand aux gestionnaires de site. Dans ce cas encore, la DOC ne semble pas fournir aux soumissionnaires l’information qui leur permettrait de déduire le niveau d’effort envisagé par TPSGC. Le Tribunal conclut donc que la méthode d’évaluation de TPSGC était déraisonnable en ce qui a trait aux deux éléments susmentionnés de la proposition d’Antian.

34. TPSGC a aussi tenu compte du fait que la proposition d’Antian incluait un graphique Gantt qui, à son avis, était difficile à suivre et à faire correspondre au niveau d’effort du gestionnaire de projets. Le Tribunal est d’accord qu’il semble difficile de faire correspondre le graphique Gantt au niveau d’effort du gestionnaire de projets tel qu’il est proposé par Antian15 . Par conséquent, le Tribunal n’est pas d’avis que la méthode d’évaluation appliquée par TPSGC était déraisonnable.

Exigence cotée R5.2 – Services de personnel d’exposition

35. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 75 points, minimum de 52,5 points)

L’offrant doit décrire son approche et sa méthode pour la prestation de services de personnel d’exposition basé sur le projet décrit ci-haut. Il doit [:]

• Définir son approche de travail pour [assurer] une bonne gestion de site rencontrant les besoins de cette demande d’offre à commandes;

• Décrire son approche de travail pour assurer une bonne communication entre le gestionnaire de site et des préposé-e-s à l’accueil;

• Décrire de façon détaillée quelle sera sa méthode pour déterminer les habiletés linguistiques du personnel d’exposition;

• Présenter un plan de formation (1 page maximum) en indiquant les thématiques qui seraient abordées pour la formation des gestionnaires de site [e]t des préposé-e-s à l’accueil[;]

• Concevoir un horaire de travail du personnel qu’il aura alloué à l’événement, en indiquant clairement le temps supplémentaire requis.

36. Dans son évaluation de la proposition d’Antian, TPSGC a pris en compte le fait que, à son avis, l’horaire du personnel présentait un caractère excessif, en particulier parce que le personnel d’Antian travaillerait selon un horaire de neuf heures par jour incluant seulement deux pauses-repas d’une demi-heure.

37. L’exigence cotée R5.2 n’indique pas clairement aux soumissionnaires quel type d’horaire de travail est préférable. Par exemple, l’exigence cotée R5.2 ne précise pas s’il est préférable de disposer d’un plus grand nombre de préposés, chacun travaillant un plus petit nombre d’heures pour qu’ils soient frais et dispos, ou s’il est préférable de disposer d’un plus petit nombre de préposés, travaillant un plus grand nombre d’heures pour assurer la continuité. L’exigence cotée R5.2 envisage toutefois la possibilité que l’horaire de travail du personnel ne se limite pas à une journée de travail de 7,5 ou 8 heures, puisqu’il y est demandé d’« [...] indiqu[er] clairement le temps supplémentaire requis. » La DOC précise aussi qu’« [...] il faut être disponible à travailler selon des horaires irréguliers, incluant des heures supplémentaires, les fins de semaine et les jours fériés [...] »16 . Le Tribunal conclut donc que les soumissionnaires ne pouvaient logiquement déduire quelle serait la méthode d’évaluation de TPSGC à cet égard et que TPSGC a évalué la proposition d’Antian d’une manière déraisonnable.

38. Dans son évaluation, TPSGC a également pris en compte le fait que, à son avis, la proposition d’Antian ne traitait aucunement de la motivation du personnel ou de la promotion du travail d’équipe. Aux termes de l’exigence cotée R5.2, le soumissionnaire devait inclure des renseignements au sujet de la formation et de la communication entre les membres du personnel. Le Tribunal fait observer que l’APM porte que le personnel doit « [...] être capable de travailler en équipe [...] ». Toutefois, l’APM est un document administratif qui ne fait pas partie des exigences de la DOC, et le Tribunal ne peut trouver d’exigence dans la DOC elle-même selon laquelle les propositions devaient expressément traiter de la motivation du personnel et/ou de la promotion de l’esprit d’équipe. Même si le Tribunal estime que la motivation du personnel et la promotion de l’esprit d’équipe sont généralement considérées comme des pratiques de gestion souhaitables, TPSGC n’est habituellement pas aussi précis dans la description des pratiques de gestion de l’entrepreneur. Par conséquent, les soumissionnaires ne pouvaient logiquement déduire, à partir de la DOC, que cet élément était de fait une exigence et le Tribunal est d’avis que TPSGC a agi d’une façon déraisonnable lorsqu’il a évalué la proposition d’Antian.

Exigence cotée R6 – Présentation de l’offre

39. L’exigence prévoit ce qui suit :

(maximum de 20 points, minimum de 14 points)

L’offrant doit présenter sa proposition suivant les directives indiquées à la section 2.19 de la section 2 : directives aux offrants. Il est important que l’offrant n’excède pas le nombre de pages indiqué à chaque exigence cotée.

40. Cette exigence renvoie à la « section 2.19 de la section 2 », que le Tribunal n’a pu trouver dans la DOC. Dans les notes des évaluateurs, « 2.19 » a été biffé et remplacé par « 2.2 ». Cependant, ce renseignement n’a pas été communiqué aux soumissionnaires. Par conséquent, les seules exigences liées à l’exigence cotée R6 auxquelles les soumissionnaires pouvaient logiquement répondre étaient les exigences expressément énoncées dans le libellé même de l’exigence cotée R6.

41. D’après le RIF, les évaluateurs ont pris en compte le fait que, selon eux, la proposition d’Antian était « trop longue » [traduction].

42. À la lumière des éléments de preuve produits en l’espèce, la proposition d’Antian semble respecter toutes les limites quant au nombre de pages énoncées dans la DOC relativement aux exigences cotées, lesquelles sont décrites dans les termes suivants :

[Exigence R1] L’offrant doit fournir les renseignements suivants (deux (2) pages maximum par projet) pour chacun des trois (3) projets [. . .]

[Exigence R2] Trois (3) projets d’exposition (1 page maximum par projet) réalisés dans les cinq (5) dernières années [. . .]

[Exigence R3] Deux (2) projets d’exposition réalisés dans les cinq (5) dernières années pour lesquelles la personne proposée a été la gestionnaire de sites d’exposition. L’offrant doit donner l’information suivante pour chacun des projets (un maximum de 1 page) [. . .]

43. Les évaluateurs ont également pris en compte le fait que, selon eux, « Antian a mal compris l’exigence R5 » [traduction]. Le Tribunal est d’avis que, si le soumissionnaire a effectivement mal compris l’exigence cotée R5, il serait raisonnable de s’attendre que cette lacune ait une incidence sur la notation de l’exigence cotée R5 et non pas sur la notation de l’exigence cotée R6 laquelle, comme il a déjà été indiqué, ne se rapporte qu’à la manière dont la proposition est présentée.

44. Le Tribunal conclut donc que TPSGC a évalué la proposition d’Antian d’une manière déraisonnable en ce qui a trait à l’exigence cotée R6.

45. En résumé, il ressort de l’analyse du Tribunal que, à de nombreuses reprises, TPSGC n’a pas évalué la proposition d’Antian d’une manière conforme aux exigences cotées telles qu’elles étaient énoncées dans la DOC et que sa méthode d’évaluation ne pouvait logiquement être déduite à partir de la DOC par les soumissionnaires. Étant donné que les documents d’appel d’offres n’indiquaient pas clairement les critères qui allaient être appliqués dans l’évaluation des propositions, le Tribunal conclut que ce motif de plainte est fondé.

Évaluation favorisant CMG

46. L’article 501 de l’ACI porte ce qui suit :

[...] le présent chapitre vise à établir un cadre qui assurera à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics, de manière à réduire les coûts d’achat et à favoriser l’établissement d’une économie vigoureuse, dans un contexte de transparence et d’efficience.

47. En ce qui a trait à la composition de l’équipe d’évaluation, la DOC renfermait la disposition suivante :

2.3 PROCÉDURES D’ÉVALUATION

[...]

2. Une équipe constituée de représentants de TPSGC, de PEGC et d’autres ministères évaluera les offres pour le compte du Canada. En outre, le Canada se réserve le droit de faire appel à un évaluateur qui ne fait pas partie du personnel du gouvernement et qui n’est pas en conflit d’intérêts pour accomplir cette tâche. [...] Le comité d’évaluation sera présidé par TPSGC.

48. Antian a fait valoir que la DOC de 2006, qui fait l’objet de la présente plainte, est pratiquement identique à une DOC de 2005 visant les mêmes services. Elle a soutenu que sa proposition de 2006 était semblable à celle qu’elle avait présentée en 2005, la différence fondamentale étant que celle de 2006 tenait compte de l’information qu’elle avait obtenue dans le cadre de la séance d’explications que lui avaient accordée les représentants de TPSGC en 2005. Elle a dit avoir reçu moins de points pour sa proposition de 2006 que pour celle de 2005. Antian a ajouté que le coût proposé dans sa proposition de 2006 était de beaucoup inférieur à celui de CMG, mais que CMG avait obtenu le nombre maximum de points. Antian a dit considérer qu’on lui avait accordé moins de points pour que CMG remporte le marché. Antian a ajouté que l’équipe d’évaluation n’aurait pas dû être dirigée par un membre du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, puisque ce ministère connaissait bien CMG, qui était titulaire de l’offre à commandes précédente visant les mêmes services, et connaissait mal Antian.

49. TPSGC a soutenu qu’une équipe d’évaluation totalement différente avait évalué les propositions de 2006. Selon TPSGC, le fait qu’un employé du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire faisait partie de l’équipe d’évaluation n’avait pas conféré un « avantage indu » à CMG. Il a soutenu que les évaluations des propositions présentées en réponse à la DOC de 2006 avaient été fondées strictement sur l’information contenue dans les propositions et non pas sur le fait de connaître une entreprise ou d’avoir déjà transigé avec une entreprise. Il a fait valoir que les observations des évaluateurs au sujet de chacune des exigences cotées expliquent d’une manière justifiable la notation de la proposition d’Antian.

50. De l’avis du Tribunal, peu importe à quel point la DOC de 2006 et la DOC de 2005 sont (ou ne sont pas) similaires, l’affaire dont il est saisi concerne la DOC de 2006. L’équipe d’évaluation avait pour obligation d’évaluer les propositions de 2006 conformément aux dispositions de la DOC de 2006 et aux accords commerciaux applicables. L’équipe d’évaluation n’était pas tenue de faire en sorte que son évaluation des propositions de 2006 soit conforme à l’évaluation des propositions de 2005, et il n’aurait pas été indiqué de procéder de la sorte sauf disposition en ce sens dans la DOC de 2006. Le Tribunal fait également observer que, en raison de la part de jugement personnel que comporte l’évaluation de propositions, deux équipes d’évaluation différentes évaluant des propositions identiques à des DOC identiques pourraient, d’une manière légitime, arriver à des résultats différents. De l’avis du Tribunal, il ne ressort pas des éléments de preuve que la notation des propositions de 2006 a été faite de manière à favoriser l’un ou l’autre des soumissionnaires.

51. En ce qui a trait à la composition de l’équipe d’évaluation, le Tribunal fait observer que la DOC avisait les soumissionnaires que l’équipe d’évaluation serait composée de représentants de TPSGC et de ministères clients. Par conséquent, l’inclusion d’un employé du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ne contrevient pas en soi aux dispositions de l’ACI. Il ne ressort pas des éléments de preuve que la participation de cet évaluateur ait entraîné un processus d’évaluation favorisant un des soumissionnaires. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

MESURE CORRECTIVE

52. Ayant conclu que la plainte est fondée en partie, le Tribunal doit maintenant recommander un moyen convenable de réparer le préjudice porté à Antian du fait des irrégularités de la procédure d’évaluation.

53. À ce sujet, le Tribunal s’appuie sur les paragraphes 30.15(3) et 30.15(4) de la Loi sur le TCCE, qui portent ce qui suit :

(3) Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants :

a) la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure des marchés publics;

b) l’ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;

c) l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication;

d) la bonne foi des parties;

e) le degré d’exécution du contrat.

(4) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres.

54. Le Tribunal estime que l’application de critères qui n’avaient pas été clairement indiqués dans la DOC et ne pouvaient logiquement être déduits à partir de la DOC est une grave irrégularité de la procédure de passation des marchés publics. De plus, en l’espèce, il ne s’agit pas d’une erreur d’interprétation des exigences énoncées dans la DOC ou de l’application erronée d’un seul critère. Dans l’évaluation de toutes les exigences cotées, sauf une, TPSGC a appliqué des critères d’évaluation qui n’étaient pas énoncés dans la DOC et qui ne pouvaient pas logiquement être déduits à partir de son libellé. Dans la présente plainte, les cas d’application erronée des critères d’évaluation sont tellement fréquents que, de l’avis du Tribunal, cela représente un mépris complet des critères énoncés dans la DOC.

55. Le Tribunal est d’avis que le préjudice potentiel subi par Antian est grave. Le montant de l’offre à commandes est de 1 million de dollars et sa période d’application est importante, lorsqu’on tient compte des années de renouvellement. Même si le résultat qu’aurait donné l’évaluation correcte de la proposition d’Antian est hypothétique, il existe certainement une forte possibilité qu’Antian aurait pu obtenir suffisamment de points pour se classer au premier rang des soumissionnaires et ainsi avoir le droit de premier refus pour toutes les commandes subséquentes à l’offre à commandes.

56. Le Tribunal est également d’avis qu’une irrégularité aussi grave dans l’évaluation des propositions cause un préjudice à l’intégrité et à l’efficacité du mécanisme d’adjudication. Toutefois, les éléments de preuve n’indiquent pas que TPSGC ait agi de mauvaise foi, même s’il est peu vraisemblable que des erreurs aussi répandues se soient produites simplement par accident ou par inadvertance.

57. Les offres à commandes pour le présent marché ont été attribuées, mais n’ont pas fait l’objet de commandes subséquentes depuis que le Tribunal a ordonné le report de l’adjudication le 18 août 2006. La DOC indique que les offres à commandes expirent le 31 mars 2007, mais que TPSGC peut exercer une option de renouvellement de deux périodes additionnelles de un an.

58. À la lumière de la gravité des erreurs qui ont été commises, une mesure corrective importante s’impose.

59. Le caractère général des erreurs porte fortement à croire que la DOC pourrait ne pas avoir été rédigée de façon à vraiment refléter les exigences de TPSGC. Le Tribunal fait également observer que les offres à commandes expirent le 31 mars 2007. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal ne recommande pas une nouvelle évaluation de la proposition d’Antian relativement à la DOC en question. Le Tribunal recommande plutôt que TPSGC mette fin aux offres à commandes à la fin de la première période et, si le besoin devait encore exister, qu’il lance une nouvelle invitation qui énonce clairement les exigences. Étant donné la grande possibilité qu’Antian aurait pu se classer au premier rang des soumissionnaires si sa proposition avait été évaluée conformément aux critères d’évaluation énoncés dans la DOC, le Tribunal recommande aussi le versement à Antian d’une indemnisation d’un montant égal à la moitié des profits raisonnables qu’elle aurait réalisés durant la période initiale si elle s’était classée première. Ce montant représente la valeur de l’occasion perdue par Antian de se classer première dans la procédure de passation du marché en cause.

Frais

60. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), le Tribunal accorde à Antian le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

61. La Ligne directrice fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. La complexité du marché public était moyenne, en ce sens que le marché comprenait un projet de services définis, à commander au fur et à mesure des besoins. La complexité de la plainte était moyenne, car elle traitait de divers motifs de plainte et portait sur l’évaluation d’exigences cotées. Enfin, la complexité de la procédure était faible, en ce sens qu’il n’y a eu qu’une seule partie intervenante, qu’il n’a pas été nécessaire de tenir une audience publique et que le délai réglementaire minimum de la procédure de plainte a pu être respecté. Par conséquent, selon l’avis provisoire du Tribunal, le degré de complexité global de la présente plainte correspond au degré moyen de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice (degré 2). Comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 2 400 $. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

62. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie.

63. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que TPSGC n’exerce pas l’option prévue dans l’offre à commandes et qu’il soit mis fin à l’offre à commandes à la fin de sa première année. Le Tribunal recommande en outre que TPSGC verse à Antian une indemnisation d’un montant égal à la moitié des profits raisonnables qu’elle aurait réalisés durant la première année de l’offre à commandes si sa proposition avait été classée au premier rang dans le cadre de l’invitation no EN578-054602/A. Sur cette base, le Tribunal recommande que les parties élaborent une proposition conjointe d’indemnisation afin de la lui présenter dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

64. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de l’indemnisation, Antian déposera auprès du Tribunal, dans les 40 jours suivant la date de la présente décision, un exposé sur la question de l’indemnisation. TPSGC disposera de 7 jours ouvrables après la réception de l’exposé d’Antian pour déposer une réponse. Antian disposera ensuite de 5 jours ouvrables après la réception de la réponse de TPSGC pour déposer des observations supplémentaires.

65. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Antian le remboursement des frais raisonnables qu’elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TPSGC. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 2, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 2 400 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S. /93-602 [Règlement].

3 . Lorsqu’une offre à commandes a été attribuée, l’ordonnance de report d’adjudication du Tribunal a pour effet de reporter toute commande subséquente à cette offre à commandes jusqu’à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

4 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

5 . Avis d’adjudication de contrat publié par le MERX joint à la plainte.

6 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

7 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

8 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

9 . Re plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (23 juin 2003), PR-2002-060 (TCCE); Re plainte déposée par Excel Human Resources Inc. (faisant affaire sous le nom d’excelITR) (25 août 2006), PR-2005-058 (TCCE); Re plainte déposée par The Impact Group (14 juin 2006), PR-2005-050 (TCCE).

10 . Pour que leur proposition soit jugée conforme, les soumissionnaires devaient obtenir pour chaque exigence au moins 70 p. 100 du maximum de points susceptibles d’être accordés.

11 . Observations sur le RIF, para. 16.

12 . Observations sur le RIF, para. 17.

13 . La DOC était structurée de sorte que les quatre premières exigences cotées étaient assorties à une exigence obligatoire correspondante. L’exigence cotée R1 correspondait à l’exigence obligatoire E3, qui porte ce qui suit : « L’offrant doit démontrer qu’il a au moins trois (3) années d’expérience, dans les cinq (5) dernières années, dans la prestation de services de gestion et de coordination d’événements avec exposants et dans la prestation de services reliés au personnel d’exposition. Afin de rencontrer cette exigence obligatoire, l’offrant doit présenter trois (3) projets de nature similaire. Ces critères seront évalués en R1. » En résumé, selon l’exigence obligatoire E3, le soumissionnaire devait communiquer des renseignements précis au sujet de son expérience, et son expérience était évaluée selon l’exigence cotée R1. Il en va de même pour l’exigence obligatoire E4 et l’exigence cotée R2, l’exigence obligatoire E5 et l’exigence cotée R3, l’exigence obligatoire E6 et l’exigence cotée R4.

14 . Plainte, pièce jointe confidentielle aux pp. 67-68.

15 . Plainte, pièce jointe confidentielle à la p. 124.

16 . Para. 3.2.