NEDCO, UNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRICAL INC.

Décisions


NEDCO, UNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRICAL INC.
Dossier no PR-2006-025


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 12 septembre 2006

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Objet :

Invitation no W0125-06ASU2/B
Nedco, une division de Rexel Canada Electrical Inc. (dossier no PR-2006-025)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié les renseignements soumis par Nedco, une division de Rexel Canada Electrical Inc. (Nedco), le 30 août et le 7 septembre 2006 et a décidé de ne pas tenir une enquête.

Nedco a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement déclaré sa soumission non conforme. Plus spécifiquement, Nedco a allégué que TPSGC n’avait pas accepté sa structure de prix.

Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Le 9 août 2006, TPSGC a avisé Nedco qu’une offre permanente avait été adjugée à un autre soumissionnaire. Selon la plainte, TPSGC a déclaré la soumission de Nedco non conforme. Le 9 août 2006, Nedco a présenté une opposition à TPSGC à l’égard de l’adjudication et a demandé la permission de resoumettre ses prix. Le même jour, selon la plainte, TPSGC a avisé Nedco qu’il ne pouvait accepté de nouveaux prix. Le 7 septembre 2006, Nedco a déposé sa plainte en la joignant aux renseignements additionnels que le Tribunal avait demandés.

Selon le Tribunal, Nedco a découvert les faits à l’origine de sa plainte le 9 août 2006 lorsqu’elle a reçu des renseignements de TPSGC selon lesquels une offre permanente avait été adjugée à un autre soumissionnaire. De plus, selon le Tribunal, Nedco a présenté une opposition et TPGSC lui a refusé la réparation qu’elle demandait le même jour, c.-à-d. le 9 août 2006. Pour qu’on ait pu juger qu’une plainte avait été déposée dans les délais prévus, elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 9 août 2006 ou, au plus tard, le 23 août 2006. Nedco a fourni au Tribunal des renseignements partiels le 30 août 2006, mais le Tribunal lui a envoyé une lettre en date du 1er septembre 2006 dans laquelle il l’avisait que sa plainte ne pouvait être considérée comme ayant été déposée correctement parce qu’elle ne contenait pas les renseignements requis aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. Ce n’est qu’au moment de la réception des renseignements envoyés au Tribunal par Nedco que la plainte a été déposée correctement, c.-à-d. le 7 septembre 2006, cette date étant en dehors du délai prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, le Tribunal ne peut accueillir la plainte de Nedco aux fins d’enquête.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau