ARCHIDATA INC.

Décisions


ARCHIDATA INC.
Dossier no PR-2007-005


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 26 avril 2007

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Objet :

Invitation no SRBC.SN-06-01
ArchiDATA inc. (dossier no PR-2007-005)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom d’ArchiDATA inc. (ArchiDATA), reçue le 11 avril 2007, et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

ArchiDATA a soutenu que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a incorrectement adjugé un contrat à un soumissionnaire non conforme, InCAD Software Technologies Corporation (InCAD).

En vertu de l’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par une partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. En l’espèce, seul l’ALÉNA s’applique.

Selon la plainte, MAECI a adjugé le contrat à InCAD, une société qui ne possède pas un produit qui satisfait aux exigences de l’invitation no SRBC.SN-06-01, plus précisément à l’exigence de fournir une application logicielle Web de série en français et en anglais pour un programme de gestion de base de données et de gestion de fichiers dans le cadre de services d’architecture d’ordinateur et d’étude de système. ArchiDATA a de plus soutenu qu’InCAD aurait maintenant accès à la description de son produit, à son cadriciel et à ses caractéristiques techniques. Enfin, ArchiDATA a soutenu que MAECI ne l’a pas informée dans les délais prescrits de l’adjudication du contrat.

Le Tribunal ne sait pas quel produit InCAD a proposé, et ArchiDATA n’a pas fourni d’information à ce sujet. Le Tribunal observe que les allégations d’ArchiDATA ne sont basées que sur des « ouï-dire » et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir de preuves ou de démontrer que le produit proposé par InCAD ne satisfait pas aux exigences de l’énoncé des travaux. L’information à ce sujet contredit l’allégation d’ArchiDATA. En effet, dans la pièce jointe « M » de la plainte, MAECI a affirmé que l’équipe d’évaluation avait confirmé auprès de chacun des soumissionnaires que les applications qu’ils proposaient satisfaisaient bien aux exigences de l’énoncé des travaux. Aucun élément de preuve suffisant n’a été déposé pour que le Tribunal n’accepte pas l’affirmation du MAECI sur cette question précise. En ce qui concerne la plainte d’ArchiDATA de ne pas avoir été informée de l’adjudication du contrat dans les délais prescrits, l’ALÉNA prévoit que les parties contractantes ont jusqu’à 72 jours après l’adjudication d’un contrat pour publier un avis annonçant l’adjudication du contrat. Par conséquent, en ce qui concerne ces deux motifs de plainte, le Tribunal est d’avis qu’ArchiDATA n’a pas démontré de façon raisonnable que la procédure de passation du marché public n’a pas été faite conformément aux dispositions de l’ALÉNA.

En ce qui concerne l’accès allégué d’InCAD à la description du produit d’ArchiDATA ainsi qu’à son cadriciel et aux caractéristiques techniques du produit, le Tribunal n’a pu trouver aucune indication ni élément de preuve à l’appui de l’allégation d’ArchiDATA qu’InCAD aurait accès à cette information. Cela dit, même si cette allégation s’avérait fondée, le Tribunal est d’avis que cela ne signifie pas que MAECI ait contrevenu aux dispositions sur les marchés publics des accords commerciaux.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau