EVRIPOS JANITORIAL SERVICES LIMITED

Décisions


EVRIPOS JANITORIAL SERVICES LIMITED
Dossier no PR-2006-051


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 5 avril 2007

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Objet :

Invitation no EJ192-060003/A
Evripos Janitorial Services Limited (dossier no PR-2006-051)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Serge Fréchette, membre présidant, Zdenek Kvarda, membre, Ellen Fry, membre) a étudié la plainte déposée le 23 mars 2007 au nom d’Evripos Janitorial Services Limited (Evripos) et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Evripos a soutenu que les exigences du marché public n’étaient pas clairement énoncés dans la demande de proposition (DP), que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’avait pas évalué correctement sa proposition parce qu’elle n’avait pas appliqué les critères d’évaluation énoncés et que TPSGC avait mal interprété le sens de certains critères de la DP. Plus précisément, Evripos a soutenu que TPSGC avait établi à tort que sa proposition ne respectait pas les critères obligatoires indiqués aux sections 2.2 et 2.8 de l’invitation susmentionnée.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur stipule que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre échange nord-américain, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. En l’espèce, les trois accords s’appliquent.

En général, le Tribunal ne substitue pas son jugement à celui des évaluateurs sauf si, selon lui, ces derniers ne se sont pas appliqués à l’évaluation de la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas par ailleurs procédé à une évaluation équitable sur le plan de la procédure.

La section 2.8 de la DP informait les soumissionnaires qu’ils devaient fournir « la preuve de leur expérience et du rendement satisfaisant des superviseurs sur place, non exécutants, en faisant référence à un (1) projet ou contrat d’une durée de trois (3) ans exécuté pour un client au cours des dix (10) dernières années » [traduction]. Le Tribunal juge que la seule interprétation raisonnable de cette exigence est que la preuve soumise devait démontrer trois années complètes d’expérience au cours des dix dernières années, l’expérience requise ne serait pas démontrée par rapport à cette exigence. Les évaluateurs ont conclu que la preuve soumise ne répondait pas à l’exigence car, au moment de la présentation de l’offre du soumissionnaire, le contrat auquel il est fait mention en vue de démontrer ses compétences ne reflétait qu’un peu moins de 29 mois d’expérience, soit moins de trois ans; cette conclusion des évaluateurs est conforme à l’interprétation du Tribunal. Le Tribunal juge donc que les résultats de l’évaluation de TPSGC en ce qui concerne ce critère ne sont pas déraisonnables.

En ce qui a trait au critère indiqué à la section 2.2 de la DP, le Tribunal remarque que, même s’il menait une enquête sur cet aspect particulier de la plainte qui le conduirait à trancher en faveur d’Evripos, le fait qu’Evripos n’a pas satisfait aux exigences du critère obligatoire indiqué à la section 2.8 signifie qu’Evripos ne serait toujours pas en mesure de se voir attribuer le contrat.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau