CHAUSSURES RÉGENCE INC.

Décisions


CHAUSSURES RÉGENCE INC.
Dossier no PR-2007-001


TABLE DES MATIÈRES

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 19 avril 2007

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Objet :

Invitation no M0077-07A104
Chaussures Régence inc. (Dossier no PR-2007-001)

___________________,

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 4 avril 2007 déposée au nom de Chaussures Régence inc. et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal puisse mener une enquête sur une plainte. L’une de ces conditions est que la plainte doit porter sur un contrat spécifique.

Pour être considéré comme un contrat spécifique, la valeur du contrat de biens et de services doit être égal aux valeurs-seuils minimales prévues par les accords commerciaux ou les dépasser. Les valeurs-seuils minimales à l’égard de biens sont les suivants : 25 000 $ aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur, 245 000 $ aux termes de l’Accord sur les marchés publics et 32 400 $ aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain.

D’après la plainte, la valeur estimative du contrat est de 18 000 $. Le Tribunal conclut que la valeur estimative est inférieure à toutes les trois valeurs-seuils. Par conséquent, le contrat n’est pas un contrat spécifique au sens du paragraphe 7(1) du Règlement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau