MEGA-TECHNICAL HOLDINGS LTD.

Décisions


MEGA-TECHNICAL HOLDINGS LTD.
Dossier no PR-2007-027


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 25 juillet 2007

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Objet :

Invitation no M9020-071025/A
Mega-Technical Holdings Ltd. (dossier no PR-2007-027)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Mega-Tech Holdings Ltd. (Mega-Tech) le 16 juillet 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Mega-Tech a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait rejeté sa proposition parce qu’il l’avait jugée non conforme.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre cinq de l’ Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. En l’espèce, seuls l’ALÉNA et l’ACI s’appliquent.

Le Tribunal considère qu’il n’y a aucune preuve que TPSGC ait contrevenu à l’ALÉNA et à l’ACI. La plainte ne contient pas de renseignements ni d’éléments de preuve donnant la raison du rejet de la proposition de Mega-Tech ou du choix de la proposition gagnante. Bien que Mega-Tech ait avancé l’hypothèse que sa proposition avait été rejetée à cause de l’évaluation de TPSGC de ce que Mega-Tech considérait être suffisant pour satisfaire à l’exigence de fournir une déclaration de conformité produite par un laboratoire accrédité, il n’y a rien dans la plainte qui indique que cela était la raison véritable du rejet de la proposition de Mega-Tech.

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la plainte de Mega-Tech ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément à l’ALÉNA et à l’ACI. Étant donné cette conclusion, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte.

Cette décision du Tribunal n’empêche pas Mega-Tech de déposer une plainte par rapport à ce motif de plainte si Mega-Tech n’est pas d’accord avec les résultats de l’évaluation de sa proposition, une fois que TPSGC lui aura fourni cette information. Si Mega-Tech désire déposer une nouvelle plainte par rapport à ce motif, elle doit le faire en respectant les délais stipulés au paragraphe 6(1) du Règlement.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau