PAPP PLASTICS & DISTRIBUTION LIMITED

Décisions


PAPP PLASTICS & DISTRIBUTION LIMITED
Dossier no PR-2007-028


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 30 juillet 2007

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Objet :

Invitation no W8486-075823/A
Papp Plastics & Distribution Limited (dossier no PR-2007-028)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Meriel V. M. Bradford, membre présidant, Pierre Gosselin, membre et Serge Fréchette, membre) a examiné la plainte déposée au nom de Papp Plastics & Distribution Limited (Papp) le 19 juillet 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

La plainte concerne l’invitation no W8486-075823/A faite par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) portant sur des boîtes à usages multiples.

Papp allègue ce qui suit :

• La demande de propositions (DP) a injustement favorisé le produit du soumissionnaire retenu, Pelican Products Inc. (Pelican), et a injustement défavorisé Papp. Plus particulièrement, Papp met en question les actions du MDN au cours des consultations et des essais préalables à l’invitation et allègue que Pelican a bénéficié d’un avantage discriminatoire par rapport au prix.

• TPSGC a incorrectement accepté la soumission de Pelican qui était non conforme en ce qui concerne au moins deux exigences obligatoires.

Papp allègue que diverses dispositions de l’Accord sur les marchés publics (AMP), de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ont été enfreintes. Le Tribunal observe que, selon la DP, les boîtes à usages multiples portent le numéro de nomenclature de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 8460-20-002-9740 (code de produit 84). Selon l’annexe 1 de l’appendice I de l’AMP et la section B de l’annexe 1001.1b-1 de l’ALÉNA, les produits du code 84 sont exemptés de l’application de l’AMP et de l’ALÈNA. Par conséquent, seul l’ACI est pertinent à l’invitation en question.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’ACI ou à l’AMP, selon le cas. En ce qui concerne l’invitation en question, seul le chapitre cinq de l’AIT est pertinent.

Le 5 avril 2007, TPSGC a publié la DP qui portait la date de clôture des soumissions du 8 mai 2007. Le 12 juin 2007, TPSGC a informé Papp que Pelican était le soumissionnaire retenu. Papp affirme avoir reçu le 18 juin 2007 un exemplaire d’un rapport d’essai et d’évaluation du MDN, daté du 1er mars 2002, concernant des cantines de rechange. Le 19 juin 2007, Papp a signifié son opposition à TPSGC relativement au choix de Pelican comme adjudicataire. TPSGC a répondu à l’opposition de Papp le 5 juillet 2007, et le 19 juillet 2007, Papp a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

Papp fonde sa première allégation sur l’existence et le contenu du rapport d’essai et d’évaluation du MDN daté de mars 2002 sur l’éventuel remplacement de cantines. Le Tribunal considère que toute allégation de comportement fautif qui se serait produit au cours de consultations et d’essais préalables à l’invitation n’est pas du ressort du Tribunal, car ces activités ne font pas partie de la procédure de passation des marchés publics. Toutefois, le Tribunal observe que ce rapport examinait les cantines fabriquées par les principaux manufacturiers qui étaient sur le marché pendant la période visée par le rapport, c’est-à-dire de 1999 à 2001. Le Tribunal observe aussi que ce rapport ne recommande pas l’adoption des spécifications qui figurent dans la DP. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux, puisqu’il n’y a aucun lien direct entre le rapport contesté et la DP.

En ce qui concerne la seconde allégation de Papp, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucun fondement, selon les éléments de preuve contenu dans la plainte, qui permettrait de conclure que TPSGC n’a pas respecté les critères d’évaluation énoncés dans la DP. La plainte ne donne aucun élément de preuve que le produit proposé par Pelican dans sa proposition ne satisfaisait pas aux exigences du marché public. De plus, il est possible que le produit que Pelican a proposé diffère, en fait, de celui identifié par Papp comme le modèle 1630, selon les renseignements que Papp a trouvés sur le site Web de Pelican. Le Tribunal observe que la DP prévoit que le soumissionnaire « doit satisfaire aux exigences préalables à l’adjudication de contrats » énoncées dans la partie 1 de l’annexe B de la DP. Papp n’a pas fourni au Tribunal des renseignements qui démontrent, dans une mesure raisonnable, que Pelican ne satisfaisait pas aux exigences de la DP.

Le Tribunal est d’avis que, à la clôture des soumissions, les soumissionnaires devaient avoir fourni l’attestation que leur produit satisfaisait aux exigences, l’actuelle conformité du produit étant vérifié lors d’une étape ultérieure du processus de passation des marchés et de préproduction. Selon les renseignements contenus dans la plainte, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun fondement qui permettrait de croire que TPSGC n’a pas suivi la procédure énoncée dans la DP en ce qui concerne l’évaluation des exigences techniques et la sélection du soumissionnaire retenu, comme le prévoit l’ACI. Par conséquent, en ce qui concerne ce motif de plainte, les renseignements ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes