QUANTUM MARINE LTD.

Décisions


QUANTUM MARINE LTD.
Dossier no PR-2007-029


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 3 août 2007

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Objet :

Invitation noW8486-07JB09/A
Quantum Marine Ltd. (dossier no PR-2007-029)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Meriel V. M. Bradford, membre présidant, James A. Ogilvy, membre et Ellen Fry, membre) a examiné la plainte déposée au nom de Quantum Marine Ltd. (Quantum) le 27 juillet 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

La plainte a trait à un marché public portant sur la fourniture de « balises à courte et à longue distances » pour les unités opérationnelles et en formation des Forces canadiennes, passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC). Quantum est distributeur d’un produit fabriqué par Adventure Lights, un fabricant canadien de balises lumineuses. Quantum allègue ce qui suit :

• TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme, notamment en ce qui concerne les prix des options et des accessoires.

• Il existe une crainte raisonnable de partialité et de traitement préférentiel puisque, selon Quantum, les spécifications applicables aux balises étaient formulées de façon à favoriser le produit du soumissionnaire retenu. Plus précisément, Quantum a soulevé des questions concernant les exigences relatives au genre de piles à utiliser dans les balises.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le Commerce Intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les Marchés Publics, selon le cas. En ce qui concerne l’invitation en question, seul le chapitre cinq de l’ACI est pertinent.

Le demande de propositions (DP) prévoit, à l’article 13.3.1.1, que « les soumissionnaires doivent proposer des prix unitaires fermes à l’annexe “D”, FAB destination, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée exclues, les droits de douane et la taxe d’accise inclus. Les soumissionnaires doivent proposer des prix unitaires fermes pour chaque année, y compris les années d’option. Les prix seront évalués en fonction du prix de lot total net pour la période initiale de trois ans seulement. » L’annexe D de la DP énonce clairement que les prix seront évalués en fonction du prix de lot total net pour les premiers trois ans seulement.

L’annexe D remplie par Quantum a fourni un prix de lot total net pour des balises à courte distance et un prix de lot total net pour des balises à longue distance, y compris un prix de lot total estimé aux fins d’évaluation. Quantum a aussi dressé, au bas de chaque page, une liste distincte des divers accessoires et du prix unitaire correspondant. Il est évident que tous ces accessoires, ou une partie de ceux-ci, étaient nécessaires afin de répondre aux exigences obligatoires de la DP, mais il n’est pas indiqué dans les tableaux si ces prix unitaires s’appliquaient à la méthode d’évaluation des prix selon le lot fixe ou à la méthode au fur et à mesure des besoins. Il est aussi évident que le prix de lot total estimé aux fins d’évaluation dans la proposition de Quantum ne comprenait pas les accessoires et, selon les renseignements contenus dans la plainte, le prix de lot total estimé était le renseignement financier sur lequel TPSGC avait fondé son évaluation de la soumission de Quantum.

Étant donné les exigences précises énoncées dans la DP en ce qui concerne les prix que les soumissionnaires devaient présenter, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication que TPSGC n’a pas respecté les exigences de la DP lorsqu’il a évalué la proposition de Quantum sans prendre en considération les accessoires. Par conséquent, le Tribunal conclut que les éléments de preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent.

En ce qui concerne la deuxième allégation, la plainte précédente de Quantum (dossier no PR-2007-023) contient aussi la même allégation, laquelle, selon la décision du Tribunal dans l’affaire en question, n’avait pas été déposée dans les délais prescrits dans le Règlement. Puisque le Tribunal a déjà rendu une décision définitive concernant cette allégation, il a rempli son obligation juridique et ne peut la réexaminer à nouveau; il n’aurait pu le faire que dans certains cas tels que la correction d’une erreur de transcription ou d’une erreur ou omission accidentelles, ou l’éclaircissement d’une ambiguïté, ou encore lorsque la décision en question a été obtenue frauduleusement ou dans des circonstances qui font que son intégrité est contestée. Selon le Tribunal, le fait que Quantum se soit servi de sa conformité à l’article 4.4 de la DP pour appuyer sa décision de ne pas déposer une plainte auprès du Tribunal n’est pas une circonstance qui permettrait au Tribunal de réexaminer sa décision.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes