BUREAU D'ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUE (B.E.S.T.E.)

Décisions


BUREAU D’ÉTUDES STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES EN ÉCONOMIQUE (B.E.S.T.E.)
Dossier no PR-2007-068


TABLE DES MATIÈRES

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 28 novembre 2007

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Objet :

Demande de proposition SEL-2007-A-032436-1
Bureau d’études stratégiques et techniques en économique (B.E.S.T.E.) (dossier no PR-2007-068)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom du Bureau d’études stratégiques et techniques en économique (B.E.S.T.E.), reçue le 19 novembre 2007, et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Les allégations du B.E.S.T.E. au titre de sa plainte se résument comme suit :

1) l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a violé la décision du Tribunal rendue le 5 septembre 2007;

2) en effectuant la réévaluation des propositions en ne faisant appel qu’à son personnel, l’ACDI s’est placée en conflit d’intérêts;

3) il y a eu absence de compétence en gouvernance locale de la part des évaluateurs qui ont participé à la réévaluation;

4) il y a eu une évaluation erronée et inéquitable des propositions, notamment par rapport à l’exigence 1 de la demande de proposition (DP);

5) l’exigence 12 de la DP aurait dû être retirée de la réévaluation étant donné que la violation de l’ordonnance de production de documents a empêché B.E.S.T.E. de plaider certains arguments concernant l’expérience du soumissionnaire retenu.

En vertu de l’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par une partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas.

Le Tribunal a abordé les motifs de plainte dans l’ordre où ils ont été soulevés.

L’ACDI a violé la décision du Tribunal rendue le 5 septembre 2007

Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur ce motif de plainte étant donné que cette question relève du respect par l’ACDI des recommandations formulées par le Tribunal le 5 septembre 2007.

En effectuant la réévaluation des propositions en ne faisant appel qu’à son personnel, l’ACDI s’est placée en conflit d’intérêts

Le Tribunal est d’avis que ce motif de plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables en l’espèce. Le Tribunal note que, le 5 septembre 2007, il a recommandé « […] que [l’ACDI] constitue une équipe d’évaluation formée de nouveaux évaluateurs qui n’ont participé, à aucun égard, au marché public en question ou à un marché public connexe, afin de procéder à une réévaluation des soumissions. […] » Le Tribunal note qu’il n’a pas recommandé que les nouveaux évaluateurs ne soient pas des employés de l’ACDI.

Il y a eu absence de compétence en gouvernance locale de la part des évaluateurs qui ont participé à la réévaluation

Le Tribunal est d’avis que ce motif de plainte n’a pas été déposé dans les délais prescrits. En effet, conformément au paragraphe 6(1) du Règlement, le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Le Tribunal note que la demande de proposition sommaire (DDPS) ne prévoyait pas que les évaluateurs devaient posséder une expérience quelconque dans un domaine spécifique. Si, à la lecture de la DDPS, B.E.S.T.E. désirait se plaindre de ce fait, elle devait le faire au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant le 27 octobre 2006, c’est-à-dire la date de clôture des soumissions.

Il y a eu une évaluation erronée et inéquitable des propositions, notamment par rapport à l’exigence 1 de la DP

Le Tribunal ne substitue habituellement pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à l’évaluation de la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas, d’une autre manière, procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure.

Le Tribunal est d’avis que ce motif de plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation des marchés publics n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables en l’espèce.

L’exigence 12 de la DP aurait dû être retirée de la réévaluation étant donné que la violation de l’ordonnance de production de documents a empêché B.E.S.T.E. de plaider certains arguments concernant l’expérience du soumissionnaire retenu

Le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur ce motif de plainte. En effet, l’ordonnance rendue par le Tribunal le 29 mai 2007 est incidente aux dossiers nos PR-2007-010 et PR-2007-012, dossiers pour lesquels le Tribunal a déjà rendu ses décisions et formulé ses recommandations.

Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau