MEGA-TECHNICAL HOLDINGS INC.

Décisions


MEGA-TECHNICAL HOLDINGS INC.
Dossier no PR-2007-022


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 25 juin 2007

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Objet :

Invitation no M9020-071958
Mega-Technical Holdings Inc. (dossier no PR-2007-022)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Ellen Fry, membre présidant, James A. Ogilvy et Serge Fréchette, membres) a étudié la plainte déposée au nom de Mega-Technical Holdings Inc. (Mega-Tech) le 14 juin 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Mega-Tech a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait rejeté à tort sa proposition. Selon la plainte, TPSGC a jugé que la proposition de Mega-Tech était non conforme car elle ne comprenait pas une déclaration de conformité à la norme SAE J595, provenant d’un laboratoire accrédité. Mega-Tech a soutenu que sa proposition comprenait des rapports qui démontraient la conformité du produit qu’elle proposait à la norme SAE J595 et que sa lettre d’accompagnement contenait une déclaration qui indiquait que sa proposition était conforme à toutes les exigences obligatoires de la demande d’offre à commandes (DOC).

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre 5 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les marchés publics, selon le cas. En l’espèce, seuls l’ALÉNA et l’ACI s’appliquent.

L’annexe C de la DOC, modifiée, énonce que les soumissionnaires « doivent fournir une déclaration de conformité à la norme SAE J595, de la catégorie 1, à l’égard des modules à DEL bleu et rouge, provenant d’un laboratoire accrédité ». Le Tribunal considère que cette exigence obligatoire indique clairement qu’une proposition devait inclure une telle déclaration pour être jugée conforme. La section 1.1 de la partie 4 de la DOC informait aussi les soumissionnaires que les offres qui ne respectaient pas toutes les exigences obligatoires seraient considérées irrecevables.

Mega-Tech admet ne pas avoir fourni la déclaration de conformité provenant d’un laboratoire accrédité, tel qu’il était requis. Toutefois, elle déclare que sa proposition et sa lettre d’accompagnement contenaient d’autres renseignements qui démontraient que sa proposition respectait toutes les exigences obligatoires.

Le Tribunal est d’avis que, ayant fait de la déclaration de conformité provenant d’un laboratoire accrédité une exigence obligatoire et ayant informé les soumissionnaires des conséquences du non-respect de cette exigence obligatoire, TPSGC devait s’appuyer sur les modalités de la DOC afin de rejeter la proposition de Mega-Tech.

Le Tribunal conclut donc que la plainte de Mega-Tech ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau