QUANTUM MARINE LTD.

Décisions


QUANTUM MARINE LTD.
Dossier no PR-2007-023


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR COURRIEL ET PAR COURRIER

Le 29 juin 2007

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Objet :

Invitation no W8486-07JB09/A
Quantum Marine Ltd. (dossier no PR-2007-023)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Meriel V. M. Bradford, membre présidant, Pierre Gosselin, membre, et James A. Ogilvy, membre) a étudié la plainte déposée par Quantum Marine Ltée (Quantum) le 22 juin 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

La plainte a trait à un marché passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour des « balises à courte et à longue distances » pour les unités opérationnelles et en formation des Forces canadiennes.

Quantum a allégué ce qui suit :

1) TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme. Selon Quantum, l’équipement qu’elle proposait respectait toutes les exigences techniques.

2) Il y a une crainte raisonnable de partialité et de traitement de faveur puisque les spécifications des balises favorisaient le produit du soumissionnaire gagnant. Plus particulièrement, Quantum a questionné les exigences relatives au genre de piles à être utilisées dans les balises.

Selon le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. »

En ce qui concerne la première allégation, le Tribunal observe que, le 14 juin 2007, Quantum a été avisé que sa soumission n’avait pas été acceptée et que la proposition de Primex Project Management Ltd. était la seule proposition conforme. Plus tard le même jour, Quantum a demandé des précisions au sujet de l’évaluation de sa soumission. Le 18 juin 2007, TPSGC a avisé Quantum qu’un entretien final pourrait avoir lieu au cours de la semaine du 9 juillet 2007. Le Tribunal observe que Quantum ne connaît pas encore les raisons pour lesquelles sa soumission a été déclarée non conforme et que, par conséquent, elle ne peut pas connaître les faits à l’origine de ce motif de plainte. Le Tribunal conclut donc que ce motif de plainte est prématuré. Cette décision du Tribunal n’empêche pas Quantum de déposer une plainte par rapport à ce motif de plainte si Quantum n’est pas d’accord avec les résultats de l’évaluation de sa soumission, une fois que TPSGC lui aura fourni cette information. Si Quantum désire déposer une nouvelle plainte par rapport à ce motif, elle doit le faire en respectant les délais stipulés au paragraphe 6(1) du Règlement.

En ce qui concerne la deuxième allégation, le Tribunal observe qu’elle a trait aux spécifications énoncées dans la demande de proposition et que, le 1er mars 2007, TPSGC a publié la modification no 003 à l’invitation en réponse à une question d’un soumissionnaire au sujet du genre de piles requises pour les balises. TPSGC a affirmé qu’aucun changement aux spécifications ou aux critères d’évaluation ne serait apporté. Le Tribunal est d’avis que Quantum a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 1er mars 2007. Dans la mesure où Quantum a trouvé inapproprié l’exigence de piles AA et a considéré la réponse de TPSGC comme déplorable, elle aurait pu soulever la question auprès de TPSGC en présentant une opposition officielle ou déposer une plainte auprès du Tribunal selon les délais prévus à l’article 6 du Règlement. Quantum a plutôt déposé une plainte auprès du Tribunal le 22 juin 2007, plus de 10 jours ouvrables après le 1er mars 2007. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte a été déposée après le délai prévu au paragraphe 6(1) du Règlement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau