NETGEAR INC.

Décisions


NETGEAR INC.
Dossier no PR-2007-071


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 14 décembre 2007

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Objet :

Invitation no EN869-060329/T (RVD118)
Netgear Inc. (dossier no PR-2007-071)

___________________,

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de Netgear Inc. (Netgear) le 6 décembre 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Netgear a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) :

(1) avait incorrectement jugé sa proposition non conforme parce que les produits offerts ne figuraient pas sur la liste des produits recommandés (LPR) approuvée par TPSGC à la date de clôture;

(2) avait incorrectement limité le marché aux produits d’un fournisseur particulier, notamment Cisco Systems Inc., malgré les dispositions permettant des produits équivalents.

Selon le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert les faits à l’origine de la plainte afin de présenter une opposition à l’autorité contractante ou de déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition à l’autorité contractante dans le délai prescrit et a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation, la partie plaignante peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables.

En ce qui concerne le premier motif de plainte, TPSGC a avisé Netgear le 1er novembre 2007 que sa proposition avait été jugée non conforme car, selon TPSGC, les produits offerts ne figuraient pas sur la LPR approuvée par TPSGC à la date de clôture. Plus tard le même jour, Netgear a répondu à TPSGC et a soutenu que, à son avis, les produits figuraient sur la LPR et a demandé à TPSGC de vérifier cette observation. Le 6 novembre 2007, TPSGC a réaffirmé que, à son avis, la soumission de Netgear n’identifiait pas convenablement les produits figurant sur la LPR approuvée et a une fois de plus avisé Netgear que sa proposition avait été jugée non conforme.

Le Tribunal est d’avis que Netgear connaissait le 6 novembre 2007, sinon avant, la réponse de TPSGC au sujet de la raison pour laquelle sa proposition avait été jugée non conforme et que TPSGC lui avait refusé réparation. Pour que la plainte ait été déposée auprès du Tribunal conformément à l’article 6 du Règlement, elle aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, soit le 21 novembre 2007. Puisque la plainte n’a été déposée que le 6 décembre 2007, le Tribunal conclut donc que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit.

En ce qui concerne le deuxième motif de plainte, le Tribunal est d’avis que Netgear aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte lorsqu’elle a lu les spécifications accompagnant l’invitation, ce qui a dû se produire au plus tard le 11 octobre 2007, la date de clôture. Netgear n’a pas présenté d’opposition à TPSGC ni déposé de plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant cette date. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit.

Outre ce qui précède, le Tribunal aimerait attirer votre attention sur certains faits relatifs à la substance de votre plainte. En ce qui a trait à l’allégation de Netgear que TPSGC avait incorrectement jugé sa proposition non conforme car les produits offerts ne figuraient pas sur la LPR approuvée par TPSGC à la date de clôture, le Tribunal observe que les codes de produit inclus dans la proposition de Trust Business Systems (l’agent de Netgear) ne sont pas identiques à ceux du document soumis à TPSGC par courriel le 20 novembre 2007. Par conséquent, même si le Tribunal avait considéré que la plainte avait été déposée dans le délai prescrit, le Tribunal aurait conclu qu’il n’y avait aucune indication raisonnable que les accords commerciaux pertinents n’avaient pas été respectés et n’aurait donc pas accepté d’enquêter sur la plainte.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes