SANDMAN SIGNATURE HOTEL TORONTO AIRPORT

Décisions


SANDMAN SIGNATURE HOTEL TORONTO AIRPORT
Dossier no PR-2007-085

Décision et motifs rendus
le mercredi 20 février 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

SANDMAN SIGNATURE HOTEL TORONTO AIRPORT

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. Sandman Signature Hotel Toronto Airport (Sandman) a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement jugé sa proposition non conforme.

3. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

4. En d’autres mots, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert (ou aurait dû vraisemblablement découvrir) les faits à l’origine de la plainte afin de présenter à l’institution fédérale une opposition ou de déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente à l’institution fédérale une opposition dans les délais prescrits, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après avoir pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

5. Dans une lettre datée du 1er décembre 2007, TPSGC a avisé Sandman que sa proposition avait été jugée non conforme parce qu’elle ne donnait pas le tarif des chambres tel qu’il était requis. Selon la plainte, Sandman a communiqué avec TPSGC les 4 et 16 janvier 2008 pour discuter des résultats de l’évaluation et, le 16 janvier 2008, TPSGC a avisé Sandman qu’il n’y avait rien à faire. Le 5 février 2008, Sandman a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

6. Pour que la plainte ait été déposée auprès du Tribunal conformément aux délais prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement, Sandman aurait dû présenter une opposition à TPSGC dans les 10 jours ouvrables suivant la date où Sandman a reçu la lettre de TPSGC datée du 1er décembre 2007 ou a pris connaissance de son contenu. La plainte indique que Sandman n’a présenté d’opposition à TPSGC que le 4 janvier 2008, soit 22 jours ouvrables plus tard. La plainte ne donne pas au Tribunal la date précise à laquelle Sandman a reçu la lettre de TPSGC, mais elle n’indique pas non plus que la lettre a été reçue en retard. Le Tribunal conclut donc que Sandman a reçu la lettre le 1er décembre 2007 ou peu de temps après (c.-à-d. bien plus que 10 jours ouvrables avant le 4 janvier 2008). Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Sandman n’a pas présenté son opposition à TPSGC dans les délais prescrits.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

8. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].