SIVA & ASSOCIATES INC.

Décisions


SIVA & ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2007-073


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 21 décembre 2007

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Objet :

Invitation no W8482-085077/A
Siva & Associates Inc. (dossier no PR-2007-073)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (James A. Ogilvy, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 13 décembre 2007 par Siva & Associates Inc. (Siva) et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Siva a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a indûment favorisé des fournisseurs existants en exigeant que les soumissionnaires fournissent des résultats d’essais de résistance pour toutes les dimensions de soupapes.

Selon le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

En d’autres mots, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert les faits à l’origine de la plainte afin de présenter à l’autorité contractante une opposition ou de déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente à l’autorité contractante une opposition dans les délais et a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, la partie plaignante peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit que le Tribunal doit déterminer si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre 5 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les marchés publics (AMP), selon le cas. En l’espèce, seuls l’ALÉNA et l’ACI s’appliquent. La valeur du marché public n’atteint pas le seuil prévu pour que le marché soit assujetti à l’AMP.

En examinant les éléments de preuve au dossier, le Tribunal constate que la description de chaque produit contenait clairement la phrase suivante :

Les produits proposés sont tous tenus de respecter les exigences d’essai de la spécification D-03-003-007/SG-000, Catégorie 1, Type A. Une copie de la D-03-003-007/SG-000, Catégorie 1, Type A est en votre possession.

Le Tribunal remarque aussi que l’annexe « A » de la demande de propositions (DP), laquelle contenait les critères de sélection, prévoyait ce qui suit :

1.2) Critères d’évaluation

Présentation d’un rapport d’essais de résistance/dessin acceptable accompagné d’un certificat attestant des essais de résistance. Les produits proposés sont tenus d’avoir respecté les exigences d’essai de la spécification D-03-003-007/SG-000, Catégorie 1, Type A, avant la date de clôture des soumissions. Si le fournisseur offre un produit de remplacement dont la forme, le réglage, la fonction et la qualité sont équivalents au produit susmentionné du fabricant d’origine de l’équipement, il doit en fournir la preuve en joignant à sa proposition une copie du rapport d’essais réussis de résistance aux chocs ou un dessin acceptable accompagné d’un certificat attestant des essais de résistance aux chocs ou fournir cette preuve dans les sept (7) jours suivant une demande écrite de l’autorité contractante. Les propositions qui ne respectent pas cette exigence seront rejetées. -OBLIGATOIRE

Il est entendu par les parties qui présentent des propositions que, pour être jugée recevable, une proposition doit rencontrer toutes les exigences obligatoires. Un défaut de se conformer aux critères obligatoires rendra votre proposition non conforme.

Il est clair pour le Tribunal que TPSGC exigeait des soumissionnaires de fournir un certificat attestant des essais de résistance aux chocs avec leur proposition ou de fournir le certificat dans un délai de sept jours à la suite d’une demande de le faire. Le Tribunal estime que la date à laquelle Siva a obtenu la DP et l’a lue est la date à laquelle Siva a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir l’exigence relative aux essais de résistance. Bien que la plainte n’indique pas au Tribunal la date précise à laquelle Siva a obtenu la DP, il est clair pour le Tribunal que, si DMI Young & Cunningham Limited (DMI) a pu présenter, par télécopie, une proposition de prix à Siva, le 6 novembre 2007, il a fallu que Siva fournisse à DMI une description des articles au plus tard à cette date. Le Tribunal remarque aussi que DMI a soulevé cette même question auprès de Siva, dans la télécopie en question, et l’a avisée qu’elle serait disposée à proposer un prix pour de tels essais si Siva le demandait. Le Tribunal conclut donc que Siva aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 6 novembre 2007. Par conséquent, Siva aurait dû déposer sa plainte auprès du Tribunal, ou présenter une opposition à TPSGC, au plus tard 10 jours ouvrables après cette date, soit le 21 novembre 2007. Puisque la plainte n’a été déposée que le 13 décembre 2007, elle n’a pas été déposée dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement et le Tribunal n’enquêtera pas sur cet élément de la plainte.

De plus, le Tribunal remarque que Siva ne conteste pas la position de TPSGC à savoir que Siva n’a pas satisfait aux exigences obligatoires de la DP en ne fournissant pas, dans les délais prescrits, un certificat attestant des essais de résistance.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau