TENAQUIP LIMITED

Décisions


TENAQUIP LIMITED
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2007-061

Décision et motifs rendus
le mardi 18 décembre 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Tenaquip Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

TENAQUIP LIMITED

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Tenaquip Limited. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Michael W. Morden

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Partie plaignante :

Tenaquip Limited

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller pour l’institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christiane M. Laizner

 

Ian McLeod

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 10 octobre 2007, Tenaquip Limited (Tenaquip) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . Cette plainte visait un marché (invitation no E60HP-07TOOL/A) passé par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) qui portait sur la fourniture d’outils à main avec et sans moteur.

2. Tenaquip a allégué que TPSGC a indûment rejeté sa proposition. Elle a demandé, à titre de mesure corrective, que celle-ci soit jugée conforme et que Tenaquip se voie accorder une offre à commandes principale et nationale (OCPN). Elle a également demandé que le Tribunal reporte l’adjudication de tout marché relevant de cette offre à commandes jusqu’à ce qu’il ait décidé du bien-fondé de la plainte.

3. Le 16 octobre 2007, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait accepté la plainte, cette dernière satisfaisant aux exigences du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Ce même 16 octobre, il a ordonné à TPSGC, en application du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, de différer l’adjudication de tout marché jusqu’à ce que le Tribunal ait pu juger du bien-fondé de la plainte3 . Le 13 novembre 2007, TPSGC a déposé le rapport de l’institution fédérale (RIF). Le 21 novembre 2007, Tenaquip a déposé ses observations finales. Le 30 novembre 2007, TPSGC a avisé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à présenter.

4. Les renseignements au dossier étant suffisants pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. Il s’agit dans ce cas d’une offre à commandes pangouvernementale qui vise une grande diversité d’outils à main, avec et sans moteur, pour les besoins de divers ministères et organismes fédéraux et de certaines sociétés d’État. La demande d’offre à commandes (DOC) faisait état d’environ 3 665 articles comportant une description de divers outils et pièces d’outils. Ces 3 665 articles, à leur tour, se subdivisaient en versions concurrentielles des outils et pièces en question, lesquelles avaient déjà été jugées admissibles par TPSGC aux fins de cette invitation. La DOC énumérait 14 500 articles environ.

6. La date de clôture des soumissions était le 7 septembre 2007. D’après TPSGC, 15 offres ont été reçues, dont 13 ont été jugées conformes. Le 11 septembre 2007, un technicien de base de données de TPSGC a avisé l’agent de négociation des contrats qu’un problème se posait concernant le format électronique de la proposition de Tenaquip, car cette société avait envoyé le mauvais fichier (HTBid.MDB au lieu de HTCD.MDB). Selon TPSGC, ce technicien a confirmé que non seulement le fichier portait-il le mauvais nom, mais il se trouvait aussi dans un format différent de celui qui était exigé.

7. Le 17 septembre 2007, TPSGC a avisé Tenaquip que, comme elle ne lui avait pas remis de copie électronique de sa liste de prix dans le format imposé par la DOC, elle était considérée comme n’ayant pas répondu à la demande de propositions.

8. Du 17 septembre au 5 octobre 2007, Tenaquip et TPSGC ont échangé nombre de lettres et télécopies et se sont entretenus au téléphone sur les motifs de l’exclusion de Tenaquip. Le 10 octobre 2007, Tenaquip a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

9. Selon TPSGC, le Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main (Système des soumissions) a été élaboré pour l’aider à réunir, trier, analyser et comparer toute l’information fournie par les soumissionnaires. TPSGC a affirmé que le Système des soumissions avait été utilisé dans le cadre d’invitations du passé et comportait deux grands éléments, à savoir (1) un programme transmis aux fournisseurs par l’intermédiaire du MERX et (2) le programme de matrice d’analyse des offres reçues par TPSGC à la suite de l’utilisation de ce premier programme.

10. D’après TPSGC, les fournisseurs potentiels reçoivent par l’intermédiaire du MERX un CD-ROM contenant un programme à télécharger dans leurs propres ordinateurs. Ce programme comporte des instructions sur l’utilisation du système et sur l’élaboration consécutive de la proposition à communiquer à TPSGC. C’est un système qui permet au fournisseur de composer sa proposition en entrant un prix de soumission pour tous les articles visés. Une fois les prix entrés conformément aux instructions données, le système demande au soumissionnaire de verser le fichier de soumission sur un nouveau CD-ROM en utilisant une adresse bien précise (C :\PROGRAM FILES\PWGSC HAND TOOL BID SYSTEM\HTCD.MDB) et de remettre ce CD-ROM à TPSGC dans le cadre de sa proposition. Lorsque TPSGC reçoit tous les CD-ROM, il les charge dans son système en vue d’évaluer les soumissions.

11. La DOC comportait les clauses pertinentes suivantes :

PARTIE 3

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION DE L’OFFRE

2. Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC – exigences obligatoires (voir à l’annexe A la procédure d’installation de ce système)

Un CD-ROM conçu de façon à contenir les prix proposés et autres renseignements utiles de l’offrant sera fourni par l’intermédiaire du MERX. Il est obligatoire que l’offrant remplisse et produise la feuille de travail que comprend le CD-ROM.

Il lui faut aussi produire sur papier les prix proposés avec son offre.

En cas de divergence entre le CD-ROM et la version papier, cette dernière a préséance.

PARTIE 4

PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MODE DE SÉLECTION

1. Procédures d’évaluation

On évalue les offres en fonction de toutes les exigences de la demande d’offre à commandes, ce qui comprend les critères d’évaluation technique et financière énoncés ci-après.

Il est entendu par les parties qui soumissionnent que, POUR ÊTRE JUGÉE RECEVABLE, leur offre doit satisfaire à TOUTES LES EXIGENCES OBLIGATOIRES QUI SUIVENT.

1.2 Évaluation financière – exigences obligatoires

Tout défaut de cette nature est réputé être un défaut de réponse.

L’offrant doit produire ce qui suit avec son offre :

a. Un (1) CD-ROM du Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC avec la feuille de travail remplie (données sur les prix) et une (1) version papier. Le défaut de produire le CD-ROM et la version papier requise sera réputé être un défaut de réponse et l’offre sera alors rejetée.

2. Mode de sélection

Pour que l’offre soit jugée recevable, elle doit répondre à toutes les exigences obligatoires de cette DOC et proposer le prix le plus bas pour au moins un (1) article énuméré dans le Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC. Les offres non conformes à toutes ces exigences seront rejetées.

Annexe « A »

Exigences du Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC – énumération des articles inclus dans le catalogue des outils à main de TPSGC avec la procédure d’installation

AVIS IMPORTANT

Le bon usage de ce logiciel est nécessaire à l’évaluation des offres par la liste électronique des prix.

Il est obligatoire que le logiciel fourni soit utilisé de la manière décrite.

Les offres non conformes au Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC ne seront ni évaluées ni prises en considération aux fins de l’établissement de la liste liée à l’offre à commandes principale et nationale (OCPN).

vi. Utilisation du Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC

1. Entrée des offres

L’écran d’entrée des offres permet d’entrer chaque article. Un bouton d’aide à cet écran indique en détail comment effectuer l’entrée.

2. Impression des offres

Permet d’imprimer, à tout stade, les articles qu’on a entrés. Permet de visualiser le rapport; s’il est acceptable, cliquer sur l’icône d’impression.

3. Impression des descriptions des articles

Permet d’imprimer tous les articles et de s’y reporter pendant qu’on entre les offres.

4. Sauvegarde des offres

L’utilisateur peut sauvegarder intégralement son offre sur un nouveau CD-ROM permettant de présenter sa soumission à TPSGC sous forme électronique. Cela n’est nécessaire que lorsque les données de l’offre sont arrêtées.

NOTA : L’offre doit être produite sur CD-ROM, et on doit utiliser de la manière décrite le Système d’entrée des soumissions relatives aux outils à main de TPSGC. On doit produire le CD-ROM avec la version papier au plus tard à la date de clôture des soumissions.

[Traduction]

ANALYSE DU TRIBUNAL

12. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. En outre, à la fin de l’enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables, en l’occurrence l’Accord sur le commerce intérieur 4 .

13. À cet égard, l’article 506(6) de l’ACI porte ce qui suit :

[...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

14. Tenaquip a fait valoir que, bien que le fichier de son CD-ROM ait été formaté comme « HTBid.MDB », et non pas comme « HTCD.MDB » comme il aurait dû l’être, TPSGC aurait pu facilement l’ouvrir, le télécharger et l’utiliser pour évaluer sa soumission. Selon Tenaquip, le fichier HTBid.MDB peut être ouvert par Microsoft Excel et, si TPSGC l’avait fait, il aurait pu constater que la feuille de travail avait été dûment remplie et portait les prix et tous les détails. Tenaquip a maintenu que tous les renseignements exigés par la DOC figuraient dans sa proposition.

15. Tenaquip a fait valoir, à l’occasion de ses échanges avec TPSGC avant le dépôt de sa plainte auprès du Tribunal, qu’une erreur interne de programme avait fait que la version contenue dans le CD-ROM n’était pas conforme aux normes5 . Elle a joint à cette correspondance la bonne version du CD-ROM qui, selon elle, respectait les exigences. Dans ses observations sur le RIF, elle a réitéré son offre de fournir un CD-ROM corrigé et a soutenu qu’elle ne se trouverait pas de ce fait injustement avantagée et qu’aucun autre soumissionnaire n’aurait à subir un préjudice si on lui permettait de produire un CD-ROM conforme.

16. Tenaquip a allégué que la clause 2 de la partie 3 de la DOC énonçait comme exigence obligatoire que chaque soumissionnaire produise une version papier de sa liste de prix. Elle a affirmé s’être conformée à cette exigence et avoir remis une telle version à TPSGC avec sa proposition. Elle a dit que cette clause s’énonçait ainsi : « En cas de divergence entre le CD-ROM et la version papier, cette dernière aurait préséance » [traduction]. Elle a fait valoir que, comme TPSGC n’avait fait aucun commentaire sur cette version papier, elle présumait que la forme utilisée était conforme, d’où l’obligation pour TPSGC de l’employer dans son évaluation de la proposition.

17. Tenaquip a fait valoir que la forme ne devait pas l’emporter sur le fond et qu’elle ne devait pas être pénalisée pour cette erreur de forme. Pour ces raisons, sa proposition aurait dû être acceptée et une offre à commandes aurait dû lui être accordée.

18. TPSGC a fait valoir que, même si on y affectait des ressources importantes, la tâche foncièrement complexe consistant à réunir, à analyser et à comparer toutes les données produites, si cette tâche n’était pas automatisée, serait longue et difficile. Pour l’invitation en question, 15 fournisseurs avaient présenté des propositions et chacune aurait pu indiquer des prix pour plus de 14 500 articles. À son avis, cette invitation rendait obligatoire le format indiqué, puisqu’une offre présentée dans un autre format serait incompatible avec l’outil d’analyse de TPSGC, faisant perdre l’utilité même du Système des soumissions. À son avis, les propositions reçues dans un format irrégulier et incompatible devaient être jugées non conformes et rejetées.

19. TPSGC a fait valoir le principe bien établi, mis en évidence par le Tribunal dans ses décisions du passé6 et confirmé par la Cour d’appel fédérale7 que le respect par les soumissionnaires des exigences obligatoires qu’énoncent les invitations doit être évalué au pied de la lettre. Pour TPSGC, qu’on produise un CD-ROM contenant un certain fichier dans un certain format était obligatoire et sous-tendait un principe fondamental dans la passation de ce marché public, celui de la capacité de gérer une procédure d’évaluation complexe. Pour qu’on obtienne les avantages du Système des soumissions, l’exigence relative à l’utilisation du logiciel devait valoir pour tous les soumissionnaires.

20. Au sujet de l’argument avancé par Tenaquip selon lequel la version papier de la liste de prix devait avoir préséance sur la version électronique, TPSGC a fait valoir que le but de ces dispositions allait de soi : en cas de divergence entre l’information (prix offerts, par exemple) de la version électronique et de la version papier, cette dernière avait préséance. C’était là un simple mécanisme de règlement des divergences entre deux versions d’un même document. À son avis, rien dans l’énoncé de ces dispositions ni dans le contexte de leur application dans la DOC n’indiquait que la production de la version papier annulait l’exigence obligatoire exprimée bien clairement et à plusieurs reprises qu’un CD-ROM devait être produit dans un fichier et un format particuliers. Selon TPSGC, une telle interprétation irait entièrement, clairement et manifestement à l’encontre de cette exigence obligatoire; la passation de ce marché public ne pouvait se faire efficacement que si tous les fournisseurs éventuels produisaient leurs offres dans un format susceptible d’être accepté, lu et analysé par le Système des soumissions. TPSGC a enfin allégué que, vu la complexité foncière des procédures d’invitation et d’évaluation des propositions, il soit accepté que la production d’une version papier annule l’exigence de production d’une version électronique en format conforme rendrait la procédure d’évaluation impossible à gérer. Il aurait été déraisonnable de sa part que, dans la DOC, TPSGC énonce des dispositions pouvant produire un tel résultat.

21. Ayant examiné les éléments de preuve soumis, le Tribunal conclut que la DOC exigeait nettement des soumissionnaires qu’ils produisent une version électronique sur CD-ROM et une version papier de leur liste de prix avec leur proposition. La DOC exigeait en outre que la version électronique soit dans un format bien précis (c.-à-d. HTCD.MDB), de sorte que le Système des soumissions puisse traiter la soumission comme il se doit et que TPSGC puisse l’évaluer en rejetant les propositions non conformes.

22. Tenaquip a fait valoir que la DOC ne précisait pas le format exigé et que, même là, TPSGC aurait dû procéder à l’évaluation, puisque Tenaquip avait produit un fichier qui pouvait être ouvert par le programme Excel de Microsoft. Le Tribunal n’est pas d’accord. Dans les dispositions évoquées de la DOC, on précisait à plusieurs reprises aux soumissionnaires les exigences obligatoires relatives au CD-ROM et au format de fichier. La DOC n’expose pas en détail le pourquoi de ces mêmes exigences, mais TPSGC n’avait pas à le faire pour appliquer la procédure d’évaluation décrite dans la DOC. Le Tribunal note que l’annexe A de la DOC informe clairement les soumissionnaires :

• que le Système des soumissions devait être convenablement utilisé en vue de l’évaluation des offres sur le plan des listes électroniques de prix;

• qu’il était obligatoire que le logiciel de présentation des prix soit employé de la manière décrite;

• que les offres non conformes aux exigences ne seraient ni évaluées ni prises en considération aux fins de l’établissement de la liste liée à l’OCPN.

23. Si Tenaquip ou tout autre soumissionnaire avait des préoccupations au sujet de l’utilisation du Système des soumissions, il avait amplement l’occasion à l’étape de l’invitation de les faire connaître à TPSGC et de se plaindre au Tribunal dans les délais s’il considérait que TPSGC dérogeait aux dispositions des accords commerciaux. Le Tribunal note que Tenaquip n’a rien fait en ce sens. En fait, il fait observer que Tenaquip a dit avoir auparavant produit au moins cinq autres propositions de la même manière qu’en réponse à cette invitation. Il note aussi que, selon la pièce 10 du RIF qui est une copie d’un courriel de TPSGC à Tenaquip au sujet de sa présentation sur CD-ROM en 2006, celle-ci a produit dans son CD-ROM tant le fichier HTBid.MDB que le fichier HTCD.MDB et que, par conséquent, TPSGC a été en mesure d’extraire les données du bon dossier et de procéder à l’évaluation cette année-là8 . Bref, Tenaquip connaissait bien la façon d’utiliser le système de présentation des soumissions et de produire des propositions pour cette offre récurrente à commandes.

24. Dans sa plainte initiale, Tenaquip a dit qu’une erreur interne de programme l’avait rendue incapable de bien transférer le fichier requis sur le CD-ROM. Toutefois, elle n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette assertion. De plus, le Tribunal note que, après la date de clôture des soumissions, elle a semblé pouvoir produire sans difficulté des copies du CD-ROM dans le format requis, ayant joint le bon format de fichier à la lettre où elle invoquait cette erreur, puis réitérant son offre de remettre le CD-ROM dans le format exigé lorsqu’elle a déposé ses observations sur le RIF. Il ne ressort donc pas des éléments de preuve qu’une erreur interne de programme ait empêché Tenaquip d’envoyer le bon fichier HTCD.MDB.

25. En conséquence, il ne ressort pas des éléments de preuve que TPSGC ne s’en soit pas tenu aux critères énoncés par la DOC dans l’évaluation de la soumission de Tenaquip lorsqu’il a jugé que, n’ayant pas fourni avec sa proposition un CD-ROM portant le fichier HTCD.MDB, Tenaquip avait dérogé à une exigence obligatoire. La plainte n’est donc pas fondée.

26. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice) et est d’avis que cette plainte se situe au plus bas niveau de complexité mentionné à l’annexe A de ce document (degré 1). La Ligne directrice formule trois critères de caractérisation de la complexité des plaintes : complexité du marché public, de la plainte même et de la procédure. Le marché public était peu complexe, portant sur la fourniture d’articles standard et non complexes. De même, la plainte était peu complexe, car l’affaire était simple. Enfin, la procédure était peu complexe, puisqu’il n’y avait aucune requête ni partie intervenante, que le délai de 90 jours avait été respecté et qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience publique. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 1 000 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

27. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

28. Aux termes de l’article 30.16 de cette même loi, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Tenaquip. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1 et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e suppl.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . DORS/93-602 [Règlement].

3 . Si une offre à commandes a été produite, le Tribunal diffère, par son ordonnance de report d’adjudication, toute commande sur cette offre à commandes jusqu’à ce que le Tribunal ait jugé du bien-fondé de la plainte.

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . Lettre de Tenaquip à TPSGC en date du 28 septembre 2007.

6 . Re Plainte déposée par la société IBM Canada Ltée (5 novembre 1999), PR-99-020 (TCCE); Re plainte déposée par Am-Tech Power Systems Ltd. (29 septembre 1999), PR-99-018 (TCCE); Re plainte déposée par M.D. Heat Techs Inc. (3 décembre 1998), PR-98-025 (TCCE); Re plainte déposée par Métro Excavation Inc. (5 novembre 1999), PR-99-016 (TCCE); Re plainte déposée par Marcomm Fibre Optics Inc. (7 décembre 1998), PR-98-023 (TCCE); Re plainte déposée par Fleetway Inc. (21 avril 2004), PR-2003-075 (TCCE); Re plainte déposée par Bell Mobilité (14 juillet 2004), PR-2004-004 (TCCE).

7 . Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2000 CanLII 15611 (C.A.F.).

8 . Le Tribunal fait remarquer que la version de ce courriel fournie par Tenaquip dans le cadre de sa plainte diffère de la version fournie par TPSGC. Dans la plainte, l’icône de fichier HTCD.MDB n’est pas visible, car la boîte de dialogue en question n’avait pas la même résolution et la partie de l’écran où se trouvait cette icône ne pouvait être vue. Dans le RIF cependant, on peut voir toute la boîte et l’icône HTCD.MDB est tout à fait visible.