TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

Décisions


TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.
Dossier no PR-2007-033


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 12 septembre 2007

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Objet :

Invitation no EN869-04-0407/A
TPG Technology Consulting Ltd. (dossier no PR-2007-033)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Pierre Gosselin, membre présidant; James A. Ogilvy, membre; Meriel V. M. Bradford, membre) a étudié la plainte déposée par TPG Technology Consulting Ltd. (TPG) le 29 août 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

TPG a allégué ce qui suit : 1) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’a pas évalué la proposition de TPG de façon juste; 2) il existait une crainte raisonnable de partialité et/ou une apparence de conflit d’intérêts par rapport à l’évaluation des soumissions et à l’adjudication du contrat; 3) la procédure de passation du marché n’était pas juste, ouverte, transparente et impartiale.

À l’appui de cette plainte, TPG a invoqué des renseignements qu’elle aurait obtenus le 15 août 2007 d’une personne cadre non nommée de la Direction générale des services d’infotechnologie de TPSGC. TPG a allégué que les renseignements provenant de cette source « ont confirmé qu’un changement dans les notes avait eu lieu entre le 28 septembre 2006 et le 26 janvier 2007 ».

Selon TPG, la présente plainte est le résultat d’un énoncé du Tribunal dans sa lettre du 23 août 2007 dans le cadre du dossier no PR-2007-025. Cet énoncé était le suivant : « En ce qui concerne l’allégation qu’une deuxième évaluation a eu lieu, si TPG est d’avis qu’il existe des motifs valables pour une nouvelle plainte, elle peut en déposer une auprès du Tribunal dans les délais prescrits dans le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics ». Dans la présente plainte, TPG indique, au paragraphe 33 de la pièce jointe 1, qu’elle « ne croyait pas qu’une réévaluation ou qu’une reconfirmation des soumissions avait eu lieu afin d’allouer ou de retirer plus de points aux soumissions », mais plutôt « que les notes avait été modifiées ou manipulées arbitrairement afin de produire un résultat où TPG perdrait dans une marge d’un peu plus de 5,2 ».

Le Tribunal a traité des motifs nos 1 et 3 de la présente plainte lorsqu’il a étudié la plainte dans le dossier no PR-2006-050. Par conséquent, le Tribunal n’a plus d’autorisation législative pour traiter de ces motifs. Cette décision est présentement devant la Cour d’appel fédérale.

En ce qui concerne le motif no 2 de la présente plainte, le Tribunal est d’avis que la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que le marché public n’a pas été passé aux termes des accords commerciaux. Le Tribunal est d’avis que des accusations telles que celles faites par TPG, si non corroborées, peuvent injustement attaquer l’intégrité du mécanisme d’adjudication et les agents responsables de son déroulement. De telles allégations sont faciles à faire mais impossibles à réfuter sauf par dénégation générale. Des doutes sur l’intégrité peuvent subsister même lorsque le Tribunal rejette une plainte ou lorsqu’il décide qu’il ne peut pas ou ne veut pas ouvrir une enquête. Par conséquent, de telles allégations ne doivent pas être faites à moins de pouvoir aussi fournir des éléments de preuve suffisants à l’appui. TPG ne l’a pas fait. Le Tribunal n’accorde aucun poids à des sources anonymes, qui ne peuvent pas être vérifiées, invoquant des actes préjudiciables présumés. Le Tribunal note que les articles 45 à 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur assurent la désignation et la protection de renseignements confidentiels, mais que TPG ne s’est pas prévalue de ces dispositions afin de prouver ses affirmations.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau