TRUST BUSINESS SYSTEMS

Décisions


TRUST BUSINESS SYSTEMS
Dossier no PR-2007-064


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 2 novembre 2007

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Objet :

Invitation no EN869-060329/T (RVD118)
Trust Business Systems (dossier no PR-2007-064)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant) a étudié la plainte susmentionnée déposée par Trust Business Systems (Trust) le 25 octobre 2007 et a décidé de ne pas ouvrir d’enquête.

Trust a allégué que la demande de rabais pour volume (DRV) empêchait les fournisseurs d’offrir des produits équivalents au produit précisé, malgré une clause d’« équivalence » contenue dans la DRV. Trust a aussi allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) ne lui avait pas fourni les renseignements qui lui auraient permis d’offrir un produit équivalent.

Aux termes de l’article 30.11 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ( Loi sur le TCCE), « [t]out fournisseur potentiel peut […] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique […] ». Aux termes du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal doit déterminer, entres autres, si la partie plaignante est un fournisseur potentiel. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un fournisseur potentiel comme tout « […] soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique ».

Netgear, Inc. (Netgear) est le titulaire de l’offre à commandes no EN578-030742/017/EW. Bine qu’un offrant peut autoriser un agent à agir à son nom afin d’exécuter les travaux en vertu de commandes subséquentes à une offre à commandes et de recevoir les paiements, suite à l’offre à commandes en question, Netgear était le seul soumissionnaire autorisé, c.-à-d. la partie qui assumera en bout de ligne les droits et obligations liés à la soumission. Selon l’offre à commandes, la nomination d’agents « n’amende, ne diminue ni ne modifie aucune des responsabilités de l’offrant aux termes de l’offre à commandes. L’offrant consent à assumer la responsabilité de s’assurer que tous ses revendeurs autorisés et ses points de service se conforment aux modalités de l’offre à commandes et mènent à bonne fin tout contrat qui résulte de commandes subséquentes ou de DRV, en vertu de leurs modalités, et que, si le revendeur ou le centre de service ne respecte pas les obligations de tout contrat, l’offrant, après avoir reçu un avis écrit provenant de l’autorité contractante de TPSGC, remplira ces obligations directement sans aucuns frais additionnels pour le Canada ».

En raison de cela, l’invitation sous forme de DRV a été envoyée à Netgear. La DRV indiquait ce que les propositions en réponse devaient inclure. L’item 2 des critères obligatoires précisait que, « si les prix fournis par l’agent d’une offre à commandes individuelle et ministérielle (OCIM) font partie de la proposition du soumissionnaire, le titulaire de l’OCIM (offrant) et l’agent doivent tous deux signer l’attestation à l’annexe B de la DRV – ATTESTATION DU TITULAIRE DE L’OCIM (OFFRANT) ». L’attestation affirme que l’offrant certifie que les prix établis par son agent, qui figurent dans la proposition, sont exacts.

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, malgré le rôle d’agent tenu par Trust au nom de Netgear à certaines fins, il est clair que Netgear, non Trust, est le soumissionnaire à l’invitation. Le Tribunal remarque que la plainte comprenait une lettre provenant de Netgear laquelle appuyait la plainte déposée par Trust. De l’avis du Tribunal, cependant, cette lettre ne démontre pas que Trust est l’agent de Netgear, au sens juridique, aux fins de déposer une plainte à son nom. Autrement dit, en ce qui concerne le dépôt d’une plainte par rapport à l’offre à commandes en question, il aurait fallu que Netgear dépose une plainte en son propre nom. Bien entendu, Netgear aurait été libre de nommer Trust à titre de son conseiller ou de son représentant.

Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Trust n’est pas un fournisseur potentiel aux termes de la Loi sur le TCCE en ce qui a trait au dépôt d’une plainte. À ce titre, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau