TRANS-SOL AVIATION SERVICE INC.

Décisions


TRANS-SOL AVIATION SERVICE INC.
Dossier no PR-2008-010

Décision prise
le jeudi 1er mai 2008

Décision et motifs rendus
le mardi 13 mai 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

TRANS-SOL AVIATION SERVICE INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. Trans-Sol Aviation Service Inc. (Trans-Sol), de Sainte-Foy (Québec), a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement rejeté sa proposition au motif qu’elle avait inscrit les montants pour une région donnée aux mauvais endroits sur le formulaire. Le marché, passé au nom de Transport Canada, de la Défense nationale du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada, portait sur des carburants d’aviation.

3. Le 7 avril 2008 était la date de clôture de la demande de proposition pour l’invitation no HL.E60HL-8-0050/00/A. Le 11 avril 2008, l’agent de TPSGC a envoyé un courriel à Trans-Sol lui demandant de confirmer ses taux offerts pour Chatham et Sept-Îles. Suite à ce courriel, Trans-Sol a communiqué avec l’agent de TPSGC pour lui demander pourquoi il voulait la confirmation en question alors qu’elle avait soumis ses taux pour Québec et Sept-Îles. L’agent a alors informé Trans-Sol qu’elle avait inscrit les montants aux mauvais endroits. Trans-Sol l’a informé qu’il avait commis une erreur et lui a expliqué la façon dont elle avait interprété le formulaire. L’agent de TPSGC lui a demandé de lui envoyer ses explications par écrit pour qu’il puisse examiner la question. Le même jour, Trans-Sol lui a envoyé ses explications par courriel. Le 18 avril 2008, TPSGC a informé Trans-Sol qu’après concertation avec son équipe, il en était venu à la conclusion que sa demande de traiter sa soumission en fonction des taux offerts pour Québec et Sept-Îles équivalait à une modification de la soumission et que cette dernière était donc irrecevable. Le 25 avril 2008, Trans-Sol a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre cinq de l’ Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les marchés publics (AMP), selon le cas. Dans le cas présent, l’ALÉNA, l’ACI et l’AMP s’appliquent.

5. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit :

[…]Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

6. L’alinéa 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit ce qui suit :

pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation.

7. L’alinéa XIII(4)a) de l’AMP prévoit ce qui suit :

Pour être considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation […].

8. En ce qui concerne la demande d’offre à commande (DOC), les besoins qui figurent à l’annexe A sont classés par type de produit ayant le même mode de livraison, dans une même zone (région géographique). S’il y a plusieurs besoins différents pour un même type de produit, ayant le même mode de livraison, dans une même zone, les quantités associées à chaque besoin étaient regroupées et associées à un seul besoin. L’offrant devait alors proposer un prix unitaire pour ce besoin.

9. Dans sa plainte au Tribunal, Trans-Sol a fait valoir qu’elle avait mal interprété le formulaire « Annexe ‘A’ » de la DOC et qu’elle avait involontairement inscrit les montants aux mauvais endroits. En outre, Trans-Sol a soutenu que la disposition des stations sur le formulaire et l’endroit prescrit pour y inscrire les taux offerts dans une région donnée portait à confusion.

10. À cet égard, le Tribunal est d’avis que l’annexe A de la DOC était élaborée d’une manière raisonnable et claire. En particulier, le fait que chaque « Unit Price/Prix unitaire » se rapporte aux exigences décrites directement au-dessus est évident :

a) du fait que le code précisant la « Zone » qui apparaît sur la même ligne que le prix indiqué sous la rubrique « Unit Price/Prix unitaire » correspond au code précisant la « Zone » qui apparaît en tête de la première colonne, au-dessus de chaque exigence;

b) du fait que les codes précisant la « Zone » indiquent la région visée, « NB » signifiant « Nouveau-Brunswick » et « PQ » signifiant « Québec »;

c) du fait que le montant qui apparaît sous la rubrique « Total Quantity/Quantité totale » qui figure dans le champ adjacent à la rubrique « Unit Price/Prix unitaire » représente la somme des montants individuels énumérés immédiatement au-dessus de cette colonne.

11. Le Tribunal est d’avis qu’il revient en dernier ressort au soumissionnaire de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation et qu’elle reflète bien son intention. Par conséquent, il incombe au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition et de vérifier qu’elle est conforme à tous les éléments essentiels. La situation actuelle aurait pu être évitée si Trans-Sol avait exercé une diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition.

12. À cet égard, il serait déraisonnable de demander à l’autorité contractuelle de confirmer auprès d’un fournisseur éventuel que le prix offert reflète bien son intention, particulièrement si, comme dans la présente affaire, il n’y avait aucune erreur apparente dans la DOC elle-même. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables.

13. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].