TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

Décisions


TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2007-020

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 30 août 2007


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par TPG Technology Consulting Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par la présente, met fin à son enquête sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membres du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant
Pierre Gosselin, membre
James A. Ogilvy, membre

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Cathy Turner

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Alain Xatruch

   

Partie plaignante :

TPG Technology Consulting Ltd.

   

Conseillers juridiques pour la partie plaignante :

Ronald D. Lunau
Phuong T. V. Ngo

   

Parties intervenantes :

ADGA Group Consultants Inc.
Ajilon Canada Inc.

   

Conseiller juridique pour ADGA Group Consultants Inc. :

Richard A. Wagner

   

Conseiller juridique pour Ajilon Canada Inc. :

R. Benjamin Mills

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale :

Christianne M. Laizner
Susan D. Clarke
Ian McLeod

 

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 18 mai 2007, TPG Technology Consulting Ltd. (TPG) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant un marché (invitation no EN869-060882/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de services de gestion du matériel.

2. TPG a allégué qu’il existait une apparence de conflit d’intérêts et/ou une crainte raisonnable de partialité à cause de la relation financière existante entre le directeur général du Secteur de la gestion des produits de la Direction des services de l’infotechnologie de TPSGC et un soumissionnaire éventuel dans le cadre du marché public. TPG a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande à TPSGC d’annuler l’invitation et de lancer une nouvelle invitation en indiquant comment il proposait de répondre à la question concernant l’apparence de conflit d’intérêts dans le cadre de son processus d’évaluation. À titre subsidiaire, TPG a demandé au Tribunal de recommander à TPSGC de lui verser une indemnisation pour perte de profits ou d’occasion. Elle a aussi demandé le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

3. Le 28 mai 2007, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Aussi, le 28 mai 2007, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a ordonné à TPSGC de reporter l’adjudication du contrat jusqu’à ce qu’il ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

4. Le 6 juin 2007, TPSGC a attesté que le marché en question était urgent et qu’un retard à adjuger des contrats serait contraire à l’intérêt public. Le 7 juin 2007, le Tribunal a donc annulé son ordonnance de report d’adjudication. Le même jour, le Tribunal a accordé le statut de partie intervenante à ADGA Group Consultants Inc. Le 15 juin 2007, le Tribunal a accordé le statut de partie intervenante à Ajilon Canada Inc. (Ajilon).

5. Le 4 juillet 2007, TPSGC a déposé une lettre qui indiquait que l’invitation en question avait été annulée et que, à son avis, étant donné qu’il n’y avait plus de procédure de passation de marché public devant le Tribunal, la plainte devait être rejetée. Le 10 juillet 2007, TPG et Ajilon ont déposé leurs observations sur la lettre de TPSGC. Le 12 juillet 2007, TPSGC a déposé sa réponse.

ANALYSE DU TRIBUNAL

6. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut, en tout temps, mettre fin à une enquête s’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt.

7. TPSGC a annulé l’invitation le 3 juillet 2007. TPSGC a soutenu que, étant donné qu’il n’y avait plus de procédure de passation de marché public devant le Tribunal, la plainte devait être rejetée. Ajilon estimait aussi que, étant donné l’annulation de l’invitation, il serait approprié que la plainte soit rejetée.

8. En réponse, TPG a soutenu que la Loi sur le TCCE ne prévoit pas le rejet de la plainte pour les motifs avancés par TPSGC et que de faire droit à la demande de TPSGC ferait échec au processus de plainte.

9. Le Tribunal remarque que TPG n’a pas présenté de soumission en réponse à l’invitation et que, à titre de mesure corrective, elle a demandé que le Tribunal recommande à TPSGC d’annuler l’invitation et de lancer une nouvelle invitation en indiquant comment il allait répondre à la question concernant l’apparence de conflit d’intérêts dans le cadre de son processus d’évaluation. Puisque TPG n’a pas engagé de frais pour la préparation d’une soumission et a reçu l’élément essentiel de ce qu’elle avait demandé à titre de mesure corrective, de l’avis du Tribunal, il est difficile de conclure que l’annulation de l’invitation dans le présent cas fait échec au processus de plainte et au droit de TPG de recourir à une mesure corrective appropriée.

10. Bien qu’il n’y ait aucun élément de preuve au dossier pour expliquer pourquoi l’invitation a été annulée, le Tribunal remarque que la demande de proposition de TPSGC incorporait par renvoi une clause qui indiquait qu’il se réservait le droit d’annuler l’invitation en tout temps3 .

11. Étant donné les circonstances particulières de l’invitation en question, tel qu’elles ont été discutées ci-dessus, et le fait que l’action ultime de TPSGC a accordé la mesure corrective essentielle que TPG avait suggérée, le Tribunal conclut que la plainte, depuis son dépôt auprès du Tribunal, est devenue dénuée de tout intérêt. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal met donc fin à la présente enquête.

Frais

12. TPG a demandé le remboursement des frais liés à sa plainte aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE. TPG a soutenu qu’elle devait recevoir le paiement d’une indemnisation importante à l’égard des frais parce que, entre autres, elle avait engagé des frais importants pour la préparation et le traitement de la plainte; que TPSGC avait agi de façon irrégulière et contradictoire en attestant, en premier, que le marché était urgent et devait être poursuivi dans l’intérêt public et, ensuite, en annulant l’invitation; que TPSGC n’avait pas expliqué ni à TPG ni au Tribunal pourquoi l’invitation avait été annulée; que TPSGC n’avait pas indiqué les mesures qu’il allait mettre en place à l’égard de l’invitation à venir afin de répondre aux questions soulevées par TPG dans sa plainte. TPG a donc demandé au Tribunal de déroger au tarif habituel par rapport aux frais liés à une plainte et de lui accorder des frais au montant de 6 500 $ ou, subsidiairement, une indemnisation importante.

13. En réponse, TPSGC a soutenu que, lorsqu’une procédure de passation de marché public est annulée et que, par conséquent, la plainte est rejetée, il n’y a pas de fondement qui permette au Tribunal d’accorder à une partie des frais liés à la plainte. Cependant, TPSGC a soutenu que, si le Tribunal décidait d’autoriser des frais, de tels frais devraient se limiter au montant prévu pour le premier degré de complexité, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice) du Tribunal.

14. Puisque le processus de plainte a pris fin à un stade si peu avancé, sans décision, le Tribunal n’accorde aucun frais à ni l’une ni l’autre des parties.

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

15. Aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal, par la présente, met fin à son enquête sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Les Instructions et conditions uniformisées de TPSGC (2003, 2006-08-15) étaient incorporées par renvoi dans l’invitation à soumissionner et en faisaient partie. La partie 09 prévoit que le « Canada se réserve le droit […] d) d’annuler [l’invitation à soumissionner] à n’importe quel moment ».